Landlords' Appeal on Denial of Repossession Due to Alternative Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IALandlords appealed a decision that denied them the repossession of rented premises following a notice to quit, arguing the lower court erred in its assessment. The appellate court had determined that the landlords could not legitimately seek repossession because they possessed alternative, suitable, and nearby accommodation during the notice period, the negative environment of which was not demonstrated, making further inquiry by the court unnecessary, a finding the Court of Cassation upheld as legally justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlords' Appeal on Denial of Repossession Due to Alternative Accommodation: The appellate court had determined that the landlords could not legitimately seek repossession because they possessed alternative, suitable, and nearby accommodation during the notice period, the negative environment of which was not demonstrated, making further inquiry by the court unnecessary, a finding the Court of Cassation upheld as legally justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court condemned the appellants to pay a sum to the respondent under this provision.
The court rejected the appellants' request under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Luc Y...,
2 / Mme Michèle Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section C), au profit de Mme Olga X..., demeurant ..., Le Raincy,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. et Mme Y... disposaient, pendant le cours du délai de préavis, d'un logement libre, correspondant aux besoins normaux du bénéficiaire du congé, proche de celui occupé par Mme X... et dont le mauvais environnement n'était pas démontré, la cour d'appel qui a retenu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les bailleurs ne pouvaient pas légitimement obtenir la reprise des lieux loués, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.