Landlord Appeal Regarding Unpaid Rent Due to Uninhabitable Premises
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant appealed a lower court judgment concerning unpaid rent and accessory charges, where the lower court found that although the tenants owed money, they had vacated the premises due to the apartment's significant unhealthiness and the landlord's insufficient diligence in promptly completing necessary repairs, causing the tenants demonstrable harm. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably assessed the evidence, including the tenants' personal reasons for leaving and the proven unhealthiness of the premises, thus concluding the landlord failed to establish an obstacle caused by the tenants to prevent the required repairs, and was not obligated to explain why certain evidence was disregarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Landlord Appeal Regarding Unpaid Rent Due to Uninhabitable Premises: The high court rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably assessed the evidence, including the tenants' personal reasons for leaving and the proven unhealthiness of the premises, thus concluding the landlord failed to establish an obstacle caused by the tenants to prevent the required repairs, and was not obligated to explain why certain evidence was disregarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal on its merits, leading to the dismissal of the appeal.
This provision concerns the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 2000 par le tribunal d'instance de Louhans, au profit :
1 / de M. Frédéric Y...,
2 / de Mme Z... Rague,
demeurant tous deux Les Perrières, 44330 Mouzillon,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. Y... et Mme A... devaient une certaine somme à titre de loyers et accessoires, le Tribunal a répondu aux conclusions ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les locataires avaient quitté les lieux pour des considérations personnelles, qu'il résultait des éléments du dossier que l'appartement loué présentait un état d'insalubrité caractérisé et que M. Y... et Mme A... avaient subi un préjudice certain, Mme X... n'ayant pas déployé une diligence suffisante pour une exécution rapide des travaux, en l'absence de preuve d'un obstacle des preneurs à l'intervention des artisans, le Tribunal, qui ne s'est pas contredit, a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenu de s'expliquer sur ceux qu'il avait décidé d'écarter ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.