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99-43328 Généré par l'IA

Employee v. Elderly Residence Facility: Overtime, Bonuses, and Application of Healthcare Work Hours Decree

Numéro de cause 99-43328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee sued his employer, an elderly residence facility, for unpaid overtime, qualification bonuses with associated paid leave, and damages for abusive resistance to payment. The Court of Cassation partially overturned the lower court's decision; it upheld the ruling regarding the qualification bonus, finding that the employer's cessation of payments was sufficient justification, but it overturned the decision concerning overtime pay, paid leave, and associated damages because the lower court incorrectly excluded the employer from the scope of the March 22, 1937 decree governing equivalent work hours for certain healthcare establishments, reasoning that an "elderly residence" is synonymous with a regulated "hospice," thereby allowing the application of the equivalent work hour schedule rather than mandatory overtime pay for all hours worked over the legal limit.

Regeste Legislator

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articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, décret du 22 mars 1937, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Elderly Residence Facility: Overtime, Bonuses, and Application of Healthcare Work Hours Decree: The Court of Cassation partially overturned the lower court's decision; it upheld the ruling regarding the qualification bonus, finding that the employer's cessation of payments was sufficient justification, but it overturned the decision concerning overtime pay, paid leave, and associated damages because the lower court incorrectly excluded the employer from the scope of the March 22, 1937 decree governing equivalent work hours for certain healthcare establishments, reasoning that an "elderly residence" is synonymous with a regulated "hospice," thereby allowing the application of the equivalent work hour schedule rather than mandatory overtime pay for all hours worked over the legal limit.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires congé sans solde prime de salaire travailleurs âgés versement de dommages-intérêts prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail
These articles, along with the Decree of March 22, 1937, were the substantive legal grounds used to quash the part of the decision concerning overtime pay, accrued paid leave, and related damages, because the lower court incorrectly excluded the application of the equivalence hour system.
décret du 22 mars 1937
This decree regarding working time in healthcare establishments was central to the finding that the lower court erred by not considering the equivalence hour system applicable to a 'résidence du troisième âge'.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article governed the rejection of the request for costs made by M. Y....
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail

These articles, along with the Decree of March 22, 1937, were the substantive legal grounds used to quash the part of the decision concerning overtime pay, accrued paid leave, and related damages, because the lower court incorrectly excluded the application of the equivalence hour system.

décret du 22 mars 1937

This decree regarding working time in healthcare establishments was central to the finding that the lower court erred by not considering the equivalence hour system applicable to a 'résidence du troisième âge'.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article governed the rejection of the request for costs made by M. Y....

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société L'Estelan résidence du troisième âge, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. Marc Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société L'Estelan résidence du troisième âge, de Me Blanc, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé, le 22 octobre 1988, par la société L'Estelan, en qualité de veilleur de nuit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels d'heures supplémentaires et de primes de qualification et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de primes de qualification avec congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui justifie cette décision au motif que les bulletins de paie du salarié montraient que ladite prime n'avait pas été versée conformément au contrat, faute de s'être expliquée sur les moyens des conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'il résultait d'une attestation de Mme X... que le salarié avait été averti en 1988 par l'employeur que la prime de qualification qu'il percevait jusqu'alors serait dorénavant incluse dans son salaire de base et qu'à compter du mois de janvier 1989 la rémunération du salarié avait enregistré une progression de 742,16 francs par rapport à celle du mois précédent, ce qui correspondait à l'intégration de la prime de qualification dans le salaire de base ainsi qu'à une augmentation de ce salaire de base ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait cessé de verser la prime de qualification à compter de janvier 1989, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble le décret du 22 mars 1937 déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de 40 heures dans les hôpitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé, asiles d'aliénés, et tous établissements hospitaliers ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes au titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, l'arrêt énonce que les bulletins de salaire de M. Y... établissent qu'il travaillait 203 heures 75 par mois ; que le principe d'un horaire d'équivalence doit être prévu par un texte réglementaire ou conventionnel et ne peut être appliqué en dehors des activités ou des emplois visés par ces textes ;

que la société, qui se définit comme une résidence du troisième âge, n'entre pas dans le champ d'application du décret du 22 mars 1937 ;

qu'en outre, elle n'adhère à aucune convention collective ; qu'en conséquence, elle ne peut appliquer à ses salariés le principe des heures d'équivalence ni le recours au travail par cycle prévu par le décret précité, et toute heure accomplie au-delà de la durée légale doit être rémunérée en heure supplémentaire ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 mars 1937, sont soumis à ses dispositions les établissements publics ou privés ci-après énumérés : hôpitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé, maisons d'accouchement, asiles d'aliénés, sanatoriums, préventoriums, établissements thermaux et climatiques et tous établissements de cure, repos, soins, convalescence, régime ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les termes "hospice" et "résidence du troisième âge" recouvrent la même réalité, en sorte que la société était fondée à se prévaloir de l'horaire d'équivalence institué par le décret du 22 mars 1937, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société l'Estelan à payer au salarié des sommes au titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, l'arrêt rendu le 18 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.