Construction Company Appeal Dismissed in Subcontractor Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, succeeding a construction company, appealed a decision that dismissed its claim against a subcontractor for damages resulting from acid projections during cleaning work that allegedly caused the obligation to indemnify the project owner. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court legally justified its decision by finding the appellant's prejudice—the contractual obligation to repair—was neither certain nor current because the project owner had made no claim, the appellant had not proven any repairs, and the causal link between the subcontractor's fault and the alleged prejudice (the project owner's opposition to releasing a bank guarantee) was not established without justification of a repair demand from the project owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Company Appeal Dismissed in Subcontractor Damages Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court legally justified its decision by finding the appellant's prejudice—the contractual obligation to repair—was neither certain nor current because the project owner had made no claim, the appellant had not proven any repairs, and the causal link between the subcontractor's fault and the alleged prejudice (the project owner's opposition to releasing a bank guarantee) was not established without justification of a repair demand from the project owner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This article was cited in the dispositive to order the payment of a sum based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DV Construction, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société GCA,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1 / de la société GCE Groupement européen de service, dont le siège est ...,
2 / du Groupe Azur compagnie, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DV Construction, venant aux droits de la société GCA, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société GCE Groupement européen de service et du Groupe Azur compagnie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le préjudice subi par la société GCA, devenue la société DV Construction (société GCA), résultant directement de la faute commise par son sous-traitant, la société GCE, Groupement européen de service (société GCE) pour avoir dégradé par des projections d'acide les éléments de cuisine à l'occasion des opérations de nettoyage du chantier, consistait dans l'obligation à réparation à laquelle elle était contractuellement tenue vis-à-vis du maître de l'ouvrage au cas d'une manifestation non équivoque de volonté de celui-ci en ce sens, la cour d'appel, devant laquelle la société GCA n'avait pas invoqué le principe de l'effet relatif des contrats, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'en l'absence de toute réclamation du maître de l'ouvrage, le préjudice de la société GCA, qui ne soutenait pas avoir réparé les désordres et n'indiquait pas comment cette obligation devrait être exécutée, n'était ni certain ni actuel ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a pu retenir qu'en l'absence de toute justification d'une demande du maître de l'ouvrage en réparation des désordres affectant les éléments de cuisine, la preuve d'un lien de causalité directe entre la faute de la société GCE et le préjudice invoqué par la société GCA, qui résulterait d'une opposition du maître de l'ouvrage à la levée de la garantie bancaire, n'était pas établie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DV Construction, venant aux droits de la société GCA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société DV Construction, venant aux droits de la société GCA à payer à la société GCE Groupement européen de service et au Groupe Azur compagnie, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.