Legislator Jurisprudence & Législation
00-22566 Généré par l'IA

Owner's Acceptance with Reservations Upheld

Numéro de cause 00-22566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld that the owner's acceptance of the contractor's work was characterized by an agreement on August 24, 1992, where the parties acknowledged the validity of reservations concerning defects noted since October 1991 and agreed to refer the final evaluation of deductions for non-conformities to a judicial expert, thus legally justifying its decision by confirming the existence of an acceptance with reservations, irrespective of the superfluous characterization of the agreement as a formal acceptance report.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Owner's Acceptance with Reservations Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.

Mots-clés

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réception de l'ouvrage entrepreneur validité du contrat longa manu traditio vices de forme expertise juridique

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court condemned the appellant to pay a specific sum to the respondent based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court condemned the appellant to pay a specific sum to the respondent based on this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1 / de M. Yannick X..., mandataire de justice, demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BT3, dont le siège est ...,

2 / de la société Poissonnerie du Vésinet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de Me Foussard, avocat de la société Poissonnerie du Vésinet, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'accord du 24 août 1992 signé entre la société Poissonnerie du Vésinet, maître de l'ouvrage, et la société BT3, entrepreneur, avait porté sur un versement de 75 % du prix du marché à la société BT3, qui reconnaissait le bien-fondé des réserves relevées par le maître de l'ouvrage depuis son entrée dans les lieux en octobre 1991 et émises par lettres des 28 juillet et 4 août 1992, et que les parties s'en étaient remises à l'expert judiciaire pour évaluer le montant à déduire du solde pour non-façons et malfaçons au titre de ces réserves, la cour d'appel qui, abstraction faite d'un motif surabondant concernant l'assimilation de la convention à un procès-verbal de réception, a retenu que l'acceptation avec réserves par le maître de l'ouvrage des travaux réalisés par la société BT3 était caractérisée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Poissonnerie du Vésinet la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.