Legislator Jurisprudence & Législation
00-20257 Généré par l'IA

Municipality Land Ownership by Acquisitive Prescription

Numéro de cause 00-20257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning a dispute over a strip of land, where the appellate court had upheld the municipality's ownership based on thirty-year acquisitive prescription. The appellate court reasoned that although a 1953 promise to sell the land from the previous owners to the municipality was never formalized by a notarial deed, the municipality had acted as owner by planning the purchase to widen a public road, incorporating a cession of land from a neighbor, undertaking significant construction including road widening and utility burial, and officially classifying the path as a municipal road, all without protest from neighbors for over thirty years, thus establishing ownership by prescription.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality Land Ownership by Acquisitive Prescription: The appellate court reasoned that although a 1953 promise to sell the land from the previous owners to the municipality was never formalized by a notarial deed, the municipality had acted as owner by planning the purchase to widen a public road, incorporating a cession of land from a neighbor, undertaking significant construction including road widening and utility burial, and officially classifying the path as a municipal road, all without protest from neighbors for over thirty years, thus establishing ownership by prescription.

Mots-clés

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route communale prescription acquisitive droit foncier copropriété utilité publique servitude

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the payment of a specific sum regarding procedural costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the payment of a specific sum regarding procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzette X..., épouse G..., demeurant à Mauressargues, 30350 Saint-Bénézet,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), au profit :

1 / de la commune de Saint-Bénézet, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 30350 Saint-Bénézet,

2 / de Mme B... de Robert-Gondran, demeurant ...,

3 / de Mme A... de Robert-Vidal, demeurant ...,

4 / de M. Gilles Y..., demeurant ...,

5 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

6 / de M. Philippe Y..., demeurant ...,

7 / de M. Guy Y..., demeurant ...,

8 / de Mme Colette F... de Daumant, demeurant ...,

9 / de M. Jean-Marc C..., demeurant 13990 Fontvieille,

10 / de M. Françoise D..., demeurant ...,

11 / de M. Gérard Y..., demeurant "Ondouan", route d'Aïcorits, 64120 Saint-Palais,

12 / de Mme Nicole E..., demeurant ...,

13 / de Mme Monique C..., veuve Z..., demeurant ...,

14 / de M. Jean-Marie H..., demeurant 30350 Saint-Bénézet,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Gabet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme G..., de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la commune de Saint-Bénézet, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu l'existence d'une promesse de vente intervenue le 28 avril 1953 entre les héritiers de M. C... et la commune de Saint-Bénézet portant sur une bande de terrain confrontant les parcelles de M. H... et de M. X..., et relevé que si cette promesse n'avait pas été régularisée par acte authentique, la commune avait manifesté son intention de se comporter en propriétaire en inscrivant le projet d'achat à la délibération du conseil municipal des 10 janvier 1953 et 7 février 1953 afin d'aménager une voie publique, que ce procès-verbal consignait la cession, par M. X..., d'une partie de son jardin et de sa citerne pour permettre l'alignement de la rue, que des travaux importants avaient été réalisés avec élargissement de la voie ouverte au public et enfouissement de canalisations et que le chemin litigieux avait été classé en voie communale, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'où il ressortait que cette possession s'était exercée publiquement sans protestation des riverains pendant plus de trente ans, en a déduit que la commune avait acquis, par prescription trentenaire, la propriété de la bande de terrain litigieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme G... à payer à la commune de Saint-Bénézet la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.