Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies in Election Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court decision in a case against a company concerning professional elections, a matter where representation by counsel at the highest court is not mandatory. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial oral declaration of appeal failed to state any grounds for cassation, and the subsequent filing of the required statement of grounds, submitted by attorneys designated by a union on behalf of the appellant, did not include a specific power of attorney from the appellant, thereby failing to comply with procedural requirements mandating that parties or their specially empowered representatives complete necessary procedural acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1004, Art. 999; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies in Election Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial oral declaration of appeal failed to state any grounds for cassation, and the subsequent filing of the required statement of grounds, submitted by attorneys designated by a union on behalf of the appellant, did not include a specific power of attorney from the appellant, thereby failing to comply with procedural requirements mandating that parties or their specially empowered representatives complete necessary procedural acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of a statement of grounds within the required timeframe and proper authorization.
Cited in relation to the general procedural rules applicable when parties are exempt from mandatory representation by counsel.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant ... à Saint-Marc-sur-Mer, 44600 Saint-Nazaire,
en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 2000 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire, au profit de la société Serca, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Serca, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans les matières où les parties sont dispensées, par une disposition spéciale, du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation et notamment en matière d'élections professionnelles, les parties ou leur mandataire muni d'un pouvoir spécial accomplissent les actes nécessaires à la procédure ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1004 susvisé, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, suivant déclaration orale du 21 juin 2000, M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu le 15 juin 2000 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire dans une affaire l'opposant à la société Serca ; que la déclaration ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le document contenant cet énoncé, déposé le 12 juillet par la SCP Faucard-Verrier-Ouahmane, avocats, désignée par la confédération CGT, ne comporte pas de pouvoir spécial émanant de M. X..., ne répond pas aux exigences des articles susvisés ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.