Companies v. Tribunal d'instance de Rochefort
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo related appeals were lodged by two companies against a decision from the Tribunal d'instance de Rochefort, but the Court of Cassation declared both appeals inadmissible because the initial declarations of appeal failed to state any grounds for cassation, and this omission was not remedied by filing the required supplementary brief detailing the means of appeal within the one-month statutory deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1004 du nouveau Code de procédure civile, Article 999 du nouveau Code de procédure civile; Companies v. Tribunal d'instance de Rochefort: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the procedural requirement for filing a statement of grounds for appeal, the non-compliance with which resulted in the declaration of inadmissibility.
This article is cited alongside Article 1004 in the context of examining the admissibility of the appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Y 01-60.147 formé par la société Samc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
II - Sur le pourvoi n° Z 01-60.148 formé par la société Sotrap, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Rochefort, au profit :
1 / de M. Jean-Michel Y..., demeurant ...,
2 / de l'Union locale des syndicats CGT de Rochefort, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 01-60.147 et n° Z 01-60.148 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que selon déclarations écrites du 26 janvier 2001, les société Samc et Sotrap se sont pourvues contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Rochefort, le 18 janvier 2001, dans une instance les opposant à M. X... et l'Union locale des syndicats CGT de Rochefort ;
Attendu que les déclarations de pourvoi ne formulent aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.