Legislator Jurisprudence & Législation
01-60144 Généré par l'IA

Distribution Company v. Union Representatives Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 01-60144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal with the Supreme Court against a judgment from a lower court in a dispute involving a distribution company and union representatives, but the appeal was declared inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any grounds for cassation, and the appellant did not remedy this omission by submitting the required brief containing at least a summary of the means of cassation within the one-month deadline following the declaration, as stipulated by procedural rules governing such appeals.

Regeste Legislator

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articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile; Distribution Company v. Union Representatives Appeal Inadmissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.

Mots-clés

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délai légal de procédure motifs de cassation qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité renvoi préjudiciel recours du personnel

Dispositions légales citées

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articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile
These articles concern the requirements for the declaration of appeal and the submission of a supporting brief, which were not met, leading to the declaration of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile

These articles concern the requirements for the declaration of appeal and the submission of a supporting brief, which were not met, leading to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves A..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Quimper, au profit :

1 / de la société Quimper Portage Distribution, société à responsabilité limitée, M. Bernard X..., gérant, dont le siège est ...,

2 / de Filpac CGT, responsable fédéral distribution M. Marc Z..., dont le siège est ... Case 426, 93514 Montreuil Cedex,

3 / de M. Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, selon déclaration orale du 5 février 2000, M. A..., s'est pourvu contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Quimper, le 25 janvier 2001, dans une instance l'opposant à la société Quimper Portage Distribution et deux autres ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.