Distribution Company v. Union Representatives Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal with the Supreme Court against a judgment from a lower court in a dispute involving a distribution company and union representatives, but the appeal was declared inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any grounds for cassation, and the appellant did not remedy this omission by submitting the required brief containing at least a summary of the means of cassation within the one-month deadline following the declaration, as stipulated by procedural rules governing such appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile; Distribution Company v. Union Representatives Appeal Inadmissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concern the requirements for the declaration of appeal and the submission of a supporting brief, which were not met, leading to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves A..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Quimper, au profit :
1 / de la société Quimper Portage Distribution, société à responsabilité limitée, M. Bernard X..., gérant, dont le siège est ...,
2 / de Filpac CGT, responsable fédéral distribution M. Marc Z..., dont le siège est ... Case 426, 93514 Montreuil Cedex,
3 / de M. Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, selon déclaration orale du 5 février 2000, M. A..., s'est pourvu contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Quimper, le 25 janvier 2001, dans une instance l'opposant à la société Quimper Portage Distribution et deux autres ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.