Legislator Jurisprudence & Législation
00-20302 Généré par l'IA

Lease Termination Upheld for Unauthorized Sublease Breach

Numéro de cause 00-20302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal against a decision that upheld the termination of a lease due to a breach involving an unauthorized sublease agreement executed on March 8, 1995, to a third-party company. The appellate court factually determined that the tenant was not involved in the specific unauthorized sublease, but correctly reasoned that the subsequent termination of that sublease in April 1996 did not negate the already committed breach or prevent the activation of the lease's termination clause, especially since the tenant failed to comply with a subsequent demand concerning the breach, making the lease termination effective regardless of the tenant's claims regarding other subleases.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Provence promotion aménagement aux dépens; Lease Termination Upheld for Unauthorized Sublease Breach: The appellate court factually determined that the tenant was not involved in the specific unauthorized sublease, but correctly reasoned that the subsequent termination of that sublease in April 1996 did not negate the already committed breach or prevent the activation of the lease's termination clause, especially since the tenant failed to comply with a subsequent demand concerning the breach, making the lease termination effective regardless of the tenant's claims regarding other subleases.

Mots-clés

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résiliation du bail sous-location inobservation des prescriptions sur la protection des locataires décision motivée réglementation des loyers locataire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order denying the appeal.
Condamne la société Provence promotion aménagement aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order denying the appeal.

Condamne la société Provence promotion aménagement aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Provence promotion aménagement, dont le siège est Centre commercial Barnéoud, bâtiment C, 13480 Cabries,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A civile), au profit de M. Jean Michel X..., demeurant ..., bâtiment B, 13100 Aix-en-Provence

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Provence promotion aménagement, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, souverainement, que M. X... n'avait pas été appelé à concourir à la sous-location conclue le 8 mars 1995 au bénéfice de la société Electronique de la Sainte-Victoire, et retenu, justement, que le fait que la résiliation de ce contrat, le 8 avril 1996, n'était pas de nature à anéantir l'infraction consommée, ni à faire obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel, qui a constaté que la société Provence promotion aménagement n'avait pas satisfait au commandement du 15 septembre 1998, en a exactement déduit, sans être tenue de s'interroger sur la bonne foi de M. X... ayant invoqué d'autres sous-locations, que la résiliation du bail était acquise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Provence promotion aménagement aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.