Legislator Jurisprudence & Législation
97-19965 Généré par l'IA

Land Sale Warranty and Hidden Defect Determination

Numéro de cause 97-19965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The sellers of a parcel of land, conveyed with stated development rights based on zoning documents, were sued by the buyer after the administrative cancellation of the relevant land-use plan rendered the land unbuildable, leading the buyer to seek nullification and damages based on breach of warranty against hidden defects or non-conformity of delivery. The appellate court resolved the sale based on a breach of the general obligation to deliver a conforming item, finding a lack of conformity because the land lacked buildability, but the high court overturned this decision because the lack of buildability constituted a hidden defect under the Civil Code, requiring the appellate court to ascertain whether the buyer's action was brought without undue delay as mandated by the relevant statute.

Regeste Legislator

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article 1641 du Code civil, article 1648 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Land Sale Warranty and Hidden Defect Determination: The appellate court resolved the sale based on a breach of the general obligation to deliver a conforming item, finding a lack of conformity because the land lacked buildability, but the high court overturned this decision because the lack of buildability constituted a hidden defect under the Civil Code, requiring the appellate court to ascertain whether the buyer's action was brought without undue delay as mandated by the relevant statute.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose défauts cachés acheteur droit foncier plan d'affectation droit au développement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1641 du Code civil

The Court of Cassation implicitly used this article by stating that the appeal court failed to consider whether the action (based on a hidden defect) was brought within a short time frame, as required by this article.

article 1648 du Code civil

The Court of Cassation implicitly used this article by stating that the appeal court failed to consider whether the action (based on a hidden defect) was brought within a short time frame, as required by this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when ruling on the rejection of a request based on this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Z... Graham et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ..., et actuellement ...,

2 / la société International Amalgameted Investors (IAI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / la société Immeubles Commerciaux Locatifs (SICL), dont le siège est ..., représentée par son liquidateur judiciaire, M. X...,

4 / la société en nom collectif EGH, dont le siège est ..., associée en nom collectif de la SNC Z... Graham et compagnie,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de Mme Fabienne E..., épouse Y..., demeurant ...,

2 / de M. Michel X..., mandataire liquidateur, domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de MM. Niels G..., Roland F..., gérant de la SNC SICL en liquidation,

3 / de Mme Françoise A... C..., notaire, associée au sein de la SCP Deloche-Mottet-Gastaldi, titulaire d'un office notarial, ...,

4 / de M. Claude D..., demeurant ...,

5 / de l'Union industrielle de crédit (UIC), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Z... Graham et compagnie, de la société International Amalgameted Investors, de la société Immeubles Commerciaux Locatifs et de la SNC EGH, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Gastaldi C..., de Me Foussard, avocat de M. D..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme B... et M. D... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juillet 1997), que, suivant un acte du 8 novembre 1990, les sociétés Z... Graham et Cie, International Amalgameted investors et Société immeubles commerciaux locatifs (sociétés) ont vendu, à Mme Y..., une parcelle à laquelle l'aménageur a attribué une constructibilité exprimée en superficie de plancher développée hors oeuvre nette, la vente étant passée notamment sous les charges et conditions résultant du plan d'aménagement de zone, du règlement d'aménagement de zone et de tous les documents administratifs de la zone d'aménagement concerté ;

qu'à la suite de l'annulation du plan d'occupation des sols par le tribunal administratif, Mme Y..., se prévalant de l'inconstructibilité des terrains, a assigné les sociétés en nullité de la vente pour vice du consentement, résolution pour défaut de délivrance conforme et paiement de sommes ;

Attendu que pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt retient que les sociétés n'ont délivré qu'un terrain qui n'était pas conforme à la chose que Mme Y... avaient achetée, telle que désignée et définie dans la convention, pour être dépourvu de toute possibilité de construire et que cette différence entre la chose promise au contrat et la chose délivrée constitue un défaut de conformité lequel relève de l'obligation de délivrance de droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inconstructibilité constituait le vice caché de la chose vendue, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'action de Mme Y... avait été intentée à bref délai, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. D... et de Mme B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.