Appeal Dismissed: No Proof of Post-Acquisition Premises Degradation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought damages, arguing that degradation of premises occurred after they took possession, but the Court of Appeal, after sovereignly assessing the evidence, found no proof that the claimed degradations happened subsequent to the appellant's acquisition of the premises and relied specifically on a precise statement from a witness regarding the condition of the building after the keys were returned to the lessor. Consequently, the appellate court legally justified its decision to dismiss all of the appellant's claims based on these findings, rendering other arguments and evidence irrelevant, leading the higher court to reject the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. B... aux dépens; Appeal Dismissed: No Proof of Post-Acquisition Premises Degradation: Consequently, the appellate court legally justified its decision to dismiss all of the appellant's claims based on these findings, rendering other arguments and evidence irrelevant, leading the higher court to reject the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This provision relates to the rejection of the appellant's claim regarding article 700 costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Hôtel de la Brunière, demeurant ...,
2 / de Mme Michèle X..., prise en sa qualité d'héritière de Suzanne A..., épouse X..., décédée le 7 mars 2000,
3 / de Mme Fabienne X..., prise en sa qualité d'héritière de Suzanne A..., épouse X...,
demeurant toutes deux ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. B..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement la portée des pièces produites, que rien ne prouvait que les dégradations invoquées aient été commises après que M. B... ait acquis les locaux et que l'attestation de M. Z... faisait état, de manière précise, des conditions dans lesquelles l'immeuble avait été dégradé après la remise des clefs au bailleur, la cour d'appel, qui en a déduit, par ces seuls motifs, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni d'analyser les éléments de preuve qu'elle écartait, que M. B... devait être débouté de toutes ses demandes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.