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00-19812 Généré par l'IA

Property Owner v. Contractor's Insurer and Architect regarding Construction Defects and Liability

Numéro de cause 00-19812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose from a property owner seeking damages following construction defects in apartments purchased after rehabilitation work, where the contractor was insured and the architect was the project manager. The owner appealed the lower court's decision, arguing that claims against the contractor's insurer, previously involved in the proceedings, should not have been deemed inadmissible on appeal, and that the court failed to examine the architect's potential tort liability concerning the construction issues and alleged fraud related to building permits. The high court rejected the appeal, finding that the insurer was correctly dismissed because no claims were explicitly directed against it in the first instance, and the appellate court was not obligated to investigate a potential tortious basis for the architect's liability or award damages for intangible losses like rental prejudice or other related costs, as these damages were deemed insufficiently proven or not directly linked to the established construction defects.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Property Owner v. Contractor's Insurer and Architect regarding Construction Defects and Liability: The owner appealed the lower court's decision, arguing that claims against the contractor's insurer, previously involved in the proceedings, should not have been deemed inadmissible on appeal, and that the court failed to examine the architect's potential tort liability concerning the construction issues and alleged fraud related to building permits. The high court rejected the appeal, finding that the insurer was correctly dismissed because no claims were explicitly directed against it in the first instance, and the appellate court was not obligated to investigate a potential tortious basis for the architect's liability or award damages for intangible losses like rental prejudice or other related costs, as these damages were deemed insufficiently proven or not directly linked to the established construction defects.

Mots-clés

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responsabilité de l'architecte chose assurée défauts de construction propriété immobilière action directe contre l'assureur entrepreneur

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to condemn the appellant to pay a sum to the respondents for legal fees incurred on appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to condemn the appellant to pay a sum to the respondents for legal fees incurred on appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... de Brem, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit :

1 / de M. Daniel X..., demeurant ...,

2 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège social est ...,

3 / de la compagnie d'assurances Abeille Paix, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Mme Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. de Brem, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X... et de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 juin 2000), que M. de Brem a acheté deux appartements dans un immeuble en réhabilitation, les travaux de rénovation étant confiés à la société Demeures du Val, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie L'Abeille Paix, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que, des désordres ayant été constatés, M. de Brem a sollicité la réparation de son préjudice ;

Attendu que M. de Brem fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses demandes contre la compagnie L'Abeille paix, alors, selon le moyen, que les parties peuvent expliciter en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge ; que dès lors que la compagnie d'assurances Abeille Paix avait été appelée en la cause en première instance, en qualité d'assureur de la société Demeures du Val, dont la condamnation avait été demandée et dont la responsabilité décennale avait été constatée par le premier juge bien que la demande ait été rejetée, les demandes de condamnation formulées en appel contre la compagnie d'assurance présente en première instance ne pouvaient être considérées comme nouvelles ;

qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. de Brem n'avait, en première instance, pris aucune conclusion à l'encontre de la compagnie L'Abeille Paix, qui n'avait donc fait l'objet d'aucune demande, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. de Brem fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation, alors, selon le moyen :

1 / qu'en première instance, M. de Brem avait exclusivement fondé son action sur les articles 1792 et 1147 du Code civil, il invoquait en cause d'appel la responsabilité délictuelle de M. X... à son égard non seulement en tant que maître d'oeuvre de l'opération de rénovation mais également en tant que concepteur et réalisateur de la fraude au permis de construire ayant consisté à fabriquer un appartement inhabitable ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si M. X... n'avait pas commis une faute de nature délictuelle susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'aux termes de l'article 12, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en énonçant que le Tribunal avait à bon droit retenu que, l'architecte n'ayant pas la qualité de mandataire du vendeur en liquidation, le montant de l'achat foncier et des travaux ainsi que les frais et intérêts bancaires ne pouvaient constituer un préjudice en lien direct avec les désordres susceptibles d'engager la responsabilité de plein droit ou la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs et décidé que M. de Brem ne pouvait dès lors prétendre à aucune indemnisation alors que, en cause d'appel, M. de Brem n'invoquait aucun fondement juridique particulier à son action, ce qui lui imposait de rechercher si la responsabilité de M. X... ne pouvait pas être recherchée sur le fondement délictuel, la cour d'appel a violé l'article 12, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que M. de Brem réclamait également des dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si ce chef de demande ne constituait pas un préjudice en lien direct avec les désordres susceptibles d'engager la responsabilité de plein droit ou la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le préjudice locatif invoqué par M. de Brem n'était pas démontré, et que les autres préjudices immatériels invoqués (achat foncier, coût des travaux, frais d'acte, intérêts bancaires) n'étaient pas en lien direct avec les désordres constatés, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher le fondement éventuel de la responsabilité de l'architecte dans ses rapports avec M. de Brem, ni de motiver spécialement sur le trouble de jouissance, qui constituait un préjudice immatériel souverainement écarté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de Brem aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de Brem à payer à M. X... et à la Mutuelle des architectes français, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.