Lessee Reimbursement for Overpaid Rent Subject to Three-Year Repayment Prescription
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessee sued a property manager seeking reimbursement for overpaid rent on an apartment built under a 1928 law ("medium rent building"), which the manager countered by claiming the three-year statute of limitations applied to the claim for repayment of unduly collected sums. The appellate court ruled that the three-year prescription period from the 1948 law did not apply because the overpayments were not based on an illegal clause but on a different legal foundation, as the relevant construction code articles allegedly excluded the application of the 1948 law's specific chapter governing these rents. The high court quashed this decision, reasoning that the applicable construction code articles *do* subject apartments built under the 1928 law to the relevant chapter of the 1948 law, meaning any unduly collected sums are subject to the three-year repayment prescription, thereby finding the appellate court violated the governing statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessee Reimbursement for Overpaid Rent Subject to Three-Year Repayment Prescription: The appellate court ruled that the three-year prescription period from the 1948 law did not apply because the overpayments were not based on an illegal clause but on a different legal foundation, as the relevant construction code articles allegedly excluded the application of the 1948 law's specific chapter governing these rents. The high court quashed this decision, reasoning that the applicable construction code articles *do* subject apartments built under the 1928 law to the relevant chapter of the 1948 law, meaning any unduly collected sums are subject to the three-year repayment prescription, thereby finding the appellate court violated the governing statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal by incorrectly interpreting their applicability to buildings constructed under the law of July 13, 1928, which served as the basis for the cassation.
This article was used in the dispositive to reject the request for costs made by the opposing party (les consorts Z...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation de l'arrêt n° 327 rendu le 15 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section B), au profit de Mme Jeanne X..., veuve Z..., ayant demeuré ..., et aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers, MM. Eric et Vincent Z... qui ont déclaré, par conclusions déposées au greffe le 25 janvier 2002, reprendre l'instance en cette qualité,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Régie immobilière de la ville de Paris, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948, ensemble les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que toute clause ou stipulation tendant à imposer, sous une forme directe ou indirecte, un prix de location supérieur à celui fixé en application des dispositions de la loi, est nulle de plein droit ; qu'il en est de même si les avantages exigés, autres que ceux représentant une rémunération équitable du service rendu, l'ont été au profit de toute autre personne que le bailleur ; que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ; que les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2000, n° 327), que Mme Y..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts Z..., locataire d'un appartement faisant partie d'un immeuble construit en application de la loi du 13 juillet 1928 (immeuble "à loyer moyen") et géré par la société Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), a assigné cette dernière en remboursement de suppléments de loyer ; que la bailleresse a soulevé la prescription triennale de l'action ;
Attendu que pour accueillir la demande de restitution, l'arrêt retient que, selon l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948, se prescrivent par trois ans les actions en répétition définies par l'article 63 de la même loi, que les loyers excédant le prix légal de location sont ceux dont le montant dépasse celui déterminé suivant les règles définies par le chapitre III de cette loi ; que les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation ne prévoient pas l'application de ce chapitre aux immeubles "à loyer moyen" et que les suppléments de loyer indus n'ont pas été perçus en vertu d'une clause ou stipulation, mais sur un fondement légal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation prévoient que le chapitre VI de la loi du 1er septembre 1948, dans lequel se trouvent les articles 63 et 68, régit les appartements construits en application de la loi du 13 juillet 1928 et que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 327 rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.