Legislator Jurisprudence & Législation
99-20580 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Costs in Real Estate Dispute

Numéro de cause 99-20580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a ruling from the Paris Court of Appeal dated September 14, 1999, in a dispute against a civil partnership involved in real estate; however, the appellant's attorney subsequently filed a declaration with the Court of Cassation on January 30, 2002, formally withdrawing the appeal. The Court of Cassation, noting that the withdrawal occurred after the report was filed, acknowledged the withdrawal of the appeal as required by the relevant civil procedure article and consequently ordered the appellant to bear the costs and pay a sum to the opposing party under the provision allowing for compensation related to litigation expenses.

Regeste Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeal and Costs in Real Estate Dispute: The Court of Cassation, noting that the withdrawal occurred after the report was filed, acknowledged the withdrawal of the appeal as required by the relevant civil procedure article and consequently ordered the appellant to bear the costs and pay a sum to the opposing party under the provision allowing for compensation related to litigation expenses.

Mots-clés

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biens immeubles contestation civile dépens de mandataire professionnel commandement de payer épuration de l'état des charges frais de déménagement

Dispositions légales citées

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the necessity of recording the withdrawal (désistement) in a ruling.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for awarding costs to the opposing party under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1026 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the necessity of recording the withdrawal (désistement) in a ruling.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for awarding costs to the opposing party under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Noëlle Z..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section C), au profit de la société en nom collectif (SNC) Foncière Richelieu habitat, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat de la société Foncière Richelieu habitat, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 janvier 2002, Me Hennuyer, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Foncière Richelieu habitat ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à Mme Y... de son pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Foncière Richelieu habitat la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.