Commercial Lease Termination for Unauthorized Subleasing Violating Public Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial leaseholder, authorized to sublease, entered into two successive subleases without including the owner in those acts, violating the mandatory public order provisions of the relevant commercial code articles concerning subleasing. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to grant the termination of the lease based solely on this deliberate and non-rectifiable breach of public order rules. Furthermore, the court reasonably dismissed an argument concerning a discrepancy between the reasoning and the operative part of the judgment regarding damages, attributing the difference to a typographical error in the final document.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 145-31 du Code de commerce, article 21 du décret du 30 septembre 1953, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Commercial Lease Termination for Unauthorized Subleasing Violating Public Order: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to grant the termination of the lease based solely on this deliberate and non-rectifiable breach of public order rules. Furthermore, the court reasonably dismissed an argument concerning a discrepancy between the reasoning and the operative part of the judgment regarding damages, attributing the difference to a typographical error in the final document.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal legally justified its decision based on the deliberate violation of this public policy rule concerning subletting.
The Court referenced the predecessor article to L. 145-31 of the Commercial Code, which established the rule violated.
This provision governed the composition of the Court for the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Véronique Ben, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), au profit :
1 / de Mme Y..., Marie-Jeanne d'Anselme, veuve Siaud, demeurant ...,
2 / de M. Henri, Jean-Maire B..., demeurant ... de Nazareth, 75003 Paris,
3 / de Mlle Véronique, Marie-Claire B..., demeurant ...,
4 / de Mlle Laure, Marie-Agnès B..., demeurant ...,
5 / de M. Benoît, Denis B..., demeurant ...,
6 / de Mme Monique X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Véronique Ben, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts B... et de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il était établi, qu'autorisée à sous-louer les locaux commerciaux, la société Véronique Ben avait consenti un bail de 23 mois le 1er octobre 1990 à Mme Z... et M. A... moyennant un loyer mensuel de 8 000 francs, ainsi qu'un bail de même durée le 15 février 1990 à M. de Sousa moyennant un loyer mensuel de 20 000 francs, sans appeler le propriétaire à concourir aux actes, la cour d'appel, qui a exactement retenu que cette violation délibérée, non régularisable des règles d'ordre public de l'article 21 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-31 du Code de commerce, entraînait à elle seule la résiliation du bail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, qui est préalable, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les motifs de l'arrêt rendu le 3 octobre 1996 précisaient que la demande de dommages-intérêts était justifiée dès lors qu'aux mépris des règles applicables, la société Véronique Ben, par le biais de sous-locations irrégulières, avait perçu des loyers supérieurs à ceux dont elle était contractuellement redevable et qu'il était équitable de fixer l'indemnité de ce chef à 200 000 francs, la cour d'appel a pu retenir que la divergence entre les motifs et le dispositif de l'arrêt provenait d'une erreur de frappe commise lors de l'établissement de la minute dactylographiée dans le corps du dispositif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le troisième moyen n'étant pas fondé, ce moyen devient sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Véronique Ben aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.