Legislator Jurisprudence & Législation
99-45236 Généré par l'IA

Employer Appeal of Unjustified Dismissal Affirmed; Moral Damages Upheld

Numéro de cause 99-45236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a decision that found an economic dismissal lacking real and serious cause, arguing that the letter, drafted by the employee's ex-husband who was the director general, was potentially fraudulent due to collusion that benefited the employee with company funds and services, but the Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found no proof of fraudulent collusion between the employee and the letter's author, thus affirming the finding of an unjustified dismissal, and further upheld the award of moral damages because the employer abused its right to defense by making unfounded accusations against the employee during the legal proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-2 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal of Unjustified Dismissal Affirmed; Moral Damages Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité pour tort moral résiliation injustifiée du bail droits économiques protection contre les congés décision motivée indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14-2 du Code du travail
X..., sans permettre de revenir sur les conséquences de l'absence de sa motivation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail et le principe "fraus omnia corrumpit" ;
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for expenses related to the appeal proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for expenses related to the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Codan France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de Mme Sophie Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Trassoudaine-Verger, Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Codan France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y..., engagée le 2 septembre 1988 par la société Codan France en qualité de secrétaire commerciale, a été licenciée pour motif économique le 2 mai 1995, aux termes d'une lettre rédigée par son ex-époux, M. X..., directeur général de la société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen :

1 / la rédaction même d'une lettre de licenciement peut être frauduleuse, indépendamment de la décision de rupture du contrat de travail et de toute plainte pénale à l'encontre du salarié licencié ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que l'initiative du licenciement n'émanait pas de M. X... mais de la SARL Codan France qui avait invité celui-ci à procéder au licenciement: de Mme Y..., et d'autre part, qu'aucune plainte n'avait été déposée contre cette dernière, circonstances inopérantes pour écarter l'existence d'une fraude dans la rédaction de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et du principe "fraus omnia corrumpit" ;

2 / la fraude affectant un acte juridique justifie son annulation et non pas seulement une action en responsabilité contre son auteur ; que la cour d'appel a considéré à tort que le caractère frauduleux de la lettre de licenciement autorisait seulement l'employeur à engager la responsabilité contractuelle de M. X..., sans permettre de revenir sur les conséquences de l'absence de sa motivation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail et le principe "fraus omnia corrumpit" ;

3 / dans ses conclusions, la SARL Codan France faisait valoir de nombreux éléments permettant de penser que M. X... avait cherché à procurer à Mme Y... des avantages indus au préjudice de la société ; qu'ainsi, elle indiquait en particulier que Mme Y... avait pu faire prendre en charge par l'entreprise des dépenses de réparation pour son automobile personnelle, qu'elle avait bénéficié du paiement d'une somme de 6 896,40 francs par chèque sans aucune trace dans la comptabilité de l'entreprise, qu'elle avait pu exercer une activité commerciale simultanément à son activité supposée au sein de l'entreprise, et qu'elle profitait des services d'une autre salariée de l'entreprise pour des besoins personnels, tous avantages que lui procurait M. X... ; qu'en se bornant à affirmer, sans se prononcer sur ces différents éléments qui étaient incontestablement de nature à démontrer que l'existence d'une collusion frauduleuse entre la salariée et le directeur général indélicat était possible quant à la rédaction de la lettre de licenciement, que l'existence d'une telle collusion n'était établie par aucune pièce versée aux débats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122--142 du Code du travail et du principe "fraus omnia corrumpit" ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucune preuve de la collusion frauduleuse de la salariée avec l'auteur de la lettre de licenciement n'était rapportée ; que, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à la salariée une indemnité en réparation de son préjudice moral, alors que, selon le moyen, si le comportement fautif de l'employeur au moment du licenciement peut justifier, en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'allocation de dommages-intérêts, tel n'est pas le cas des moyens de défense présentés en justice par l'employeur ; qu'en condamnant la SARL Codan France au titre du préjudice moral qui serait résulté pour la salariée, non des circonstances ayant entouré le licenciement mais seulement des moyens de défense présentés par l'employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait formulé à l'encontre de la salariée, sans aucun fondement, des accusations ayant porté atteinte, à son honneur, a pu décider qu'il avait abusé de son droit de se défendre et accorder à la salariée une indemnité réparant le préjudice ainsi subi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Codan France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Codan France à payer à Mme Y... la somme de 750 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.