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99-45252 Généré par l'IA

Employer v. Employee Dismissal Appeal

Numéro de cause 99-45252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision that nullified the dismissal of an employee for serious misconduct, arguing the appellate court violated procedural rules by raising the issue of a prior warning without hearing arguments, and that the court failed to legally justify its decision by not examining all distinct grounds for dismissal and by ruling on discrimination without verifying whether the employee's conduct persisted or included different faults than her colleagues. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal legally justified its decision by concluding that the grounds cited for dismissal were unsubstantiated and that the true motive was to sanction the sole female group leader, further noting the employer's blameworthy lightness in informing clients of the departure before the preliminary interview.

Regeste Legislator

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article L. 122-41 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer v. Employee Dismissal Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal legally justified its decision by concluding that the grounds cited for dismissal were unsubstantiated and that the true motive was to sanction the sole female group leader, further noting the employer's blameworthy lightness in informing clients of the departure before the preliminary interview.

Mots-clés

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motifs valables licenciement abusif manquement de procédure décision préjudicielle droit de la fonction publique recours du personnel

Dispositions légales citées

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article L. 122-41 du Code du travail
codedutravail
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The company was ordered to pay a sum to the opposing party based on this article concerning litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The company was ordered to pay a sum to the opposing party based on this article concerning litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Ah-Foune, société anonyme, dont le siège est ... de la Réunion,

en cassation de l'arrêt n° 491 rendu le 27 juillet 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Danièle X..., demeurant ... Lotissement Coquerets 1, 97438 Saint-Marie,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE : de l'ASSEDIC de la Réunion, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cabinet Ah-Foune, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... est entrée au service du cabinet Ah-Foune, aux droits duquel vient la société Cabinet Ah-Foune, le 23 novembre 1993 en qualité de comptable chef de groupe ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 21 avril 1997, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;

Attendu que la société Cabinet Ah-Foune fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 juillet 1999) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était nul, alors, selon le moyen, que :

1 / le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a cru pouvoir relever d'office que les faits invoqués à l'appui du licenciement avaient déjà fait l'objet d'un avertissement lorsque la salariée ne se prévalait nullement de l'existence d'une telle sanction disciplinaire ; qu'en statuant ainsi sans même inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la nature et le contenu de la lettre du 28 mars 1997, qualifiée par l'arrêt d'avertissement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en tout état de cause, la circulaire adressée à l'ensemble des chefs de groupe le 28 mars 1997 et la lettre adressée personnellement à Mme X... le même jour, ne mettaient l'accent que sur les retards dans le traitement des dossiers ; que la lettre de licenciement de Mme X... lui reprochait outre les retards dans l'avancement des dossiers qu'elle avait en charge, le refus d'appliquer les méthodes de travail d'usage (suppression des plannings, traitement au fur et à mesure des déclarations adressées par les clients...) ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que l'employeur ne pouvait plus se prévaloir des griefs figurant dans la lettre de licenciement dans la mesure où ils avaient d'ores et déjà fait l'objet d'un avertissement par le biais de la lettre du 28 mars 1997, sans examiner les griefs distincts formulés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ;

3 / que constitue une mesure discriminatoire la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un salarié constitutive d'un traitement différent d'un salarié placé dans la même situation que d'autres ; qu' en jugeant discriminatoire la mesure de licenciement dirigée contre Mme X... après avoir relevé que l'ensemble des autres chefs de groupe eux-mêmes destinataires de la circulaire attirant leur attention sur les retards constatés, n'avaient pas fait l'objet de sanction, sans rechercher si, à la différence de ses collègues, l'attitude de Mme X... n'avait pas perduré et s'était accompagnée d'autres fautes telles que le refus de se conformer aux méthodes de travail habituelles, figurant expressément dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, a constaté que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis et que le véritable motif de la rupture était la volonté de l'employeur de sanctionner le seul chef de groupe féminin ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait fait part à la clientèle du départ de la salariée de l'entreprise avant même la tenue de l'entretien préalable, la cour d'appel a pu décider qu'il avait agi avec une légèreté blâmable, abusant ainsi de ses prérogatives en matière disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Ah-Foune aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cabinet Ah-Foune à payer à Mme X... la somme de 1400 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.