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99-21585 Généré par l'IA

Liquidator's Appeal on Non-Payment for Destroyed Work Due to Contractor's Fault

Numéro de cause 99-21585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The liquidator of a technical studies company appealed a decision that upheld the non-payment for work destroyed before delivery, with the lower court having based its ruling on Article 1788 of the Civil Code, finding that the contractor was responsible for both labor and material supply according to the quote. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court had correctly deduced from an uncontested expert report that the fire resulting in the damage was attributable to the contractor's employee, who had improperly connected a power cable to an excessive current outside the automatic cutoff, thus justifying the denial of payment for the work performed.

Regeste Legislator

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article 1788 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator's Appeal on Non-Payment for Destroyed Work Due to Contractor's Fault: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court had correctly deduced from an uncontested expert report that the fire resulting in the damage was attributable to the contractor's employee, who had improperly connected a power cable to an excessive current outside the automatic cutoff, thus justifying the denial of payment for the work performed.

Mots-clés

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entrepreneur dégâts d'incendie dommages-intérêts contractuels liquidation d'une Sàrl dommages aux installations électriques violation d'obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1788 du Code civil

The court confirmed the application of this article, which served as the basis for the respondent's claim regarding payment for work destroyed before delivery.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay legal fees to the respondents.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., domicilié ci-devant ... et actuellement ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Etude de réalisations techniques,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1 / de la société Sodeviam, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Generali France assurances, anciennement dénommée La Concorde, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sodeviam, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Generali France assurances, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'expressément saisie sur le fondement de l'article 1788 du Code civil par la société Sodeviam qui soutenait qu'elle ne devait pas le paiement des travaux détruits avant d'être livrés, la cour d'appel, qui pouvait, pour déterminer si les conditions d'application de ce texte étaient réunies, se fonder sur des faits résultant d'une pièce produite aux débats, a, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef en relevant qu'il résultait du devis du 25 mai 1992 que la société Etudes de réalisations techniques s'était chargée non seulement des travaux d'aménagement des locaux mais aussi de la fourniture des matériaux ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Etudes de réalisations techniques, dans le détail de son argumentation, a répondu aux conclusions de ce dernier en retenant qu'il résultait du rapport d'expertise, dont elle a constaté qu'il n'était pas contredit sur ce point par M. X..., ès qualités, que même si l'équipement d'alimentation d'une des lampes fournies par le maître de l'ouvrage était défaillante, l'incendie n'avait pu se produire que parce que l'employé de la société Etudes de réalisations techniques n'avait pas simplement procédé, comme M. X..., ès qualités, le soutenait, à une inversion de fil mais branché l'un des câbles d'alimentation, en dehors du dispositif de coupure automatique, sur un courant plus fort que celui prévu, et partant, a pu en déduire que le sinistre était imputable à la faute de l'entrepreneur et que celui-ci ne pouvait être rémunéré des travaux d'ores et déjà effectués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société Sodeviam la somme de 1 900 euros et à la société Generali France assurances, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.