Tiling Company Appeal Rejected Over Installation Warranty and Inadmissible VAT Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal by a tiling company against a lower court decision was rejected because the appellate court was not required to address arguments concerning defects in the underlying slab or their repair, as the contractor bore a strict obligation of result to deliver a defect-free installation. Furthermore, the appellate court correctly deemed a ground of appeal regarding the recoverability of value-added tax by the opposing company inadmissible because this argument had not been raised in the appellant's prior submissions, rendering the overall ground of appeal unfounded or new.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Tiling Company Appeal Rejected Over Installation Warranty and Inadmissible VAT Claim: Furthermore, the appellate court correctly deemed a ground of appeal regarding the recoverability of value-added tax by the opposing company inadmissible because this argument had not been raised in the appellant's prior submissions, rendering the overall ground of appeal unfounded or new.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this article.
The court rejected the appellant's request based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Champenoise de carrelages, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 2000 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Manoly champion, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Champenoise de carrelages, de Me Odent, avocat de la société Manoly champion, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'entrepreneur chargé de la pose d'un carrelage étant tenu d'une obligation de résultat lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vices, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions portant sur les désordres affectant la dalle sous-jacente et sur la prise en charge de leur réparation ;
Attendu, d'autre part, que la société Champenoise de carrelages n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la société Manoly champion pouvait récupérer la taxe à la valeur ajoutée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Champenoise de carrelages aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Champenoise de carrelages à payer à la société Manoly champion la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Champenoise de carrelages ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.