Legislator Jurisprudence & Législation
00-20320 Généré par l'IA

Architect and Insurer Appeal on Building Repair Costs Upheld

Numéro de cause 00-20320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal filed by an architect and their mutual insurer concerning a lower court ruling on building repair costs stemming from water infiltration in a co-ownership property. The appellants argued that the Court of Appeal misread the expert report by improperly allowing for a double calculation of damages, but the Supreme Court found that the appellate court had correctly interpreted the expert's findings, which indicated that the total cost of repairs necessary to comply with professional standards included the amounts detailed in two separate estimates, thus affirming the lower court's decision.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Architect and Insurer Appeal on Building Repair Costs Upheld: The appellants argued that the Court of Appeal misread the expert report by improperly allowing for a double calculation of damages, but the Supreme Court found that the appellate court had correctly interpreted the expert's findings, which indicated that the total cost of repairs necessary to comply with professional standards included the amounts detailed in two separate estimates, thus affirming the lower court's decision.

Mots-clés

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frais de réparation assureur calcul des frais propriété immobilière responsabilité de l'architecte contrôle des travaux

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellants to pay a sum to the co-owners' syndicate.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellants to pay a sum to the co-owners' syndicate.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard Y..., demeurant ...,

2 / la Mutuelle des architectes français (MAF), société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1 / du Syndicat de copropriétaires ..., pris en la personne de son syndic, la société Immobilière Ile-de-France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Patrice X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vincent Jaime, domicilié ...,

3 / de la société Axa assurances, dont le siège est ...,

4 / de la compagnie Axa Global Risks, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de Me Jacoupy, avocat du syndicat de copropriétaires ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités, la compagnie Axa assurances et la compagnie Axa Global Risks ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que l'expert ayant indiqué que le devis de 430 968 francs, ramené par lui à 370 369 francs, chiffrait la réfection totale des couvertures, hormis les ouvrages prévus au devis de 30 246 francs et que le coût des travaux à effectuer pour supprimer les infiltrations dans le respect des règles de l'Art cumulait le montant des deux devis, la cour d'appel n'a ni dénaturé le rapport d'expertise, ni procédé à une double réparation du préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. Y... et la Mutuelle des architectes français (MAF) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et la Mutuelle des architectes français (MAF) à payer au syndicat de copropriétaires ... la somme de 1 500 euros ;

Condamne, ensemble, M. Y... et la Mutuelle des architectes français (MAF) à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.