Employee Representative Suspension and Dismissal Authorization Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an employee's designation as a worker representative, the employer suspended and then sought authorization for dismissal from the labor inspectorate, which initially claimed incompetence, but the Minister of Labor later ruled that authorization was unnecessary as the company lacked an establishment in France. The Court of Appeal awarded the employee back pay for the initial suspension period due to the employer's delayed request for authorization but denied a claim for further wages and reinstatement, qualifying the subsequent employment disruption as not manifestly unlawful, which the Supreme Court found contradictory under the applicable procedural article; consequently, the Supreme Court quashed both appellate decisions without referral, as the case was already before the court on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, les dépens exposés devant les juges du fond; Employee Representative Suspension and Dismissal Authorization Dispute: The Court of Appeal awarded the employee back pay for the initial suspension period due to the employer's delayed request for authorization but denied a claim for further wages and reinstatement, qualifying the subsequent employment disruption as not manifestly unlawful, which the Supreme Court found contradictory under the applicable procedural article; consequently, the Supreme Court quashed both appellate decisions without referral, as the case was already before the court on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the Court of Appeal's ruling contradicted itself, thus violating the requirements of this article.
This article was applied to rule that there was no need to remand the case since the appellate court was already seized of the merits.
This provision relates to the decision on the costs incurred before the lower courts, which was explicitly stated in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° B 99-44.626 formé par la société Agio Sigarenfabrieken, société anonyme, dont le siège est Welstraat 3, 5525 AR Dvizel Holland Postus 1, 5525 ZE Duisel (Holland), en cassation de l'arrêt du 14 avril 1999 rendu par la cour d'appel de Paris dans l'instance l'opposant à :
- M. Jean-Marc X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° H 00-40.509 formé par M. X...,
en cassation de l'arrêt du 18 novembre 1999 rendu par la cour d'appel de Paris, entre les mêmes parties ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Agio Sigarenfabrieken, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 99-44.626 et H 00-40.509 ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° B 99-44.626 et sur le premier moyen du pourvoi n° H 00-40.509 :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après une première procédure opposant M. X... à la société Sigarenfabrieken, qui a abouti à une annulation de sa désignation en qualité de délégué syndical alors que sa réintégration avait été ordonnée, M. X... a informé son employeur de sa désignation en qualité de conseiller du salarié pour le département de Paris, par lettre du 30 mars 1998 ; que l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable par lettre du 1er avril 1998, l'a mis à pied et a sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail du 9e arrondissement qui s'est déclaré territorialement incompétent ; que M. X... a saisi le juge des référés pour qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite résultant de sa mise à pied prolongée ; que dans l'intervalle la société a licencié M. X... par lettre du 3 février 1999 et que la ministre du Travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail en relevant qu'en l'absence d'établissement de la société en France, le licenciement de M. X... n'était pas soumis à autorisation de l'inspecteur du travail ;
Attendu qu'après avoir décidé par son arrêt du 18 novembre 1999, se référant aux motifs de son arrêt du 14 avril 1999, qu'il y avait lieu de condamner l'employeur au paiement des salaires échus du 1er avril au 30 septembre 1998, compte tenu notamment de la saisine tardive de l'inspecteur du travail après le prononcé de la mise à pied, la cour d'appel relève dans le même arrêt, que la demande du salarié de réintégration et de salaires pour la période comprise entre le 30 septembre 1998 et le licenciement, ne peut être accueillie, le trouble invoqué ne pouvant être qualifié de manifestement illicite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile il n'y a lieu à renvoi devant le juge des référés, la cour d'appel étant saisie au fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 14 avril 1999 et 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens, ainsi que les dépens exposés devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.