Household Employee Termination Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer, asserting the employee's resignation, terminated the employment of a household employee after sending a letter on December 3, 1997, stating the need to dispense with services, which the employee followed by ceasing work, leading the employer to record the resignation on January 7, 1998; however, the lower court improperly characterized the employee's intent to resign because its reasoning—that the termination letter lacked an effective date and practical details, the sender lacked firing authority, and the employee stopped attending work—was insufficient to demonstrate the clear and unequivocal will of the employee to resign, thereby violating the Labor Code regarding the termination of employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-4 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Household Employee Termination Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited for the quashing (cassation) of the lower court's decision because the reasoning did not properly characterize the employee's clear and unequivocal will to resign.
This provision was applied to order the defendant (M. Y...) to pay a specific sum for legal expenses incurred by the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryse-Danielle Z..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses chambre 3), au profit de M. Jean-Noël Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de Me Hémery, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1995 en qualité d'employée de maison par M. Y... ; que le 3 décembre 1997, Mme Y... lui a adressé un courrier en lui indiquant qu'elle devrait désormais se passer de ses services ; que la salariée ne s'étant plus présentée à son travail et le 7 janvier 1998, M. Y... a pris acte de sa démission ;
Attendu que pour décider que Mme X... avait démissionné et pour la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, le conseil de prud'hommes a relevé que la lettre du 3 décembre 1997 ne précisait ni la date d'effet, ni les modalités pratiques de cette décision, que Mme Y... n'avait pas qualité pour licencier et que la salariée ne s'est plus présentée à son travail ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres a caractériser la volonté claire et non équivoque de la salariée de démisionner de son emploi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 septembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à A... Bernard la somme de 1 975 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.