Legislator Jurisprudence & Législation
00-40418 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Appellate Jurisdiction and Scope of Review in Employment Dispute

Numéro de cause 00-40418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision awarding the employee back pay, compensation for unpaid notice, and damages, arguing the appellate court exceeded its jurisdiction because the lower court had only ruled on certain salary claims, leaving others undecided, and had failed to respond to arguments regarding the correct salary amount and payments made. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the appellate court correctly exercised the full devolutive effect of the appeal by ruling on the entire dispute despite the lower court's partial ruling and referral to a tie-breaking panel, and that the employer's second argument merely sought to re-litigate the factual assessment regarding proof of salary payment.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Appellate Jurisdiction and Scope of Review in Employment Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, finding the appellate court correctly exercised the full devolutive effect of the appeal by ruling on the entire dispute despite the lower court's partial ruling and referral to a tie-breaking panel, and that the employer's second argument merely sought to re-litigate the factual assessment regarding proof of salary payment.

Mots-clés

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cognition du pourvoi en cassation arriérés de salaire demande partielle calcul des dommages-intérêts indemnité pleine et entière qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the appellee for legal fees.
REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal, forming the main ground for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the appellee for legal fees.

REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal, forming the main ground for the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Stratégie Média conseil, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Stratégie Média conseil, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Stratégie Média conseil fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 1999) d'avoir fait droit aux demandes de son salarié, M. X..., en paiement d'un rappel de salaires à titre de retenues injustifiées, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts du fait du non respect des obligations légales de l'employeur, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des dispositions des articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile que l'appel étant une voie de réformation des décisions prises au premier degré de juridiction, l'effet dévolutif ne saurait se produire relativement aux éléments du litige n'ayant pas été tranchés par les premiers juges ; que le conseil de prud'hommes s'était borné, en l'espèce, à débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire pour les mois de mai 1994 et d'avril 1995 sans se prononcer sur la question distincte des retenues sur salaires, et de requalification de la rupture pouvant éventuellement en découler, à propos de laquelle il s'était déclaré en départage de voix ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, prétendre être saisie de l'intégralité du litige sans violer les articles susvisés ;

2 / qu'en laissant sans réponse les conclusions de l'employeur faisant valoir que l'appel ne pouvait porter que sur les questions tranchées par les premiers juges, la cour d'appel a, en tout état de cause, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'à supposer même que l'effet dévolutif de l'appel ait pu déférer à la juridiction d'appel l'entière connaissance du litige, la cour d'appel, qui a statué sur l'ensemble des chefs de demandes sans inviter la société Stratégie Média conseil, dont l'arrêt constatait qu'elle se bornait à demander la confirmation du jugement entrepris, à conclure également au fond sur les points non tranchés par les premiers juges, a méconnu les droits de la défense et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'un appel général à l'encontre d'un jugement qui tranchait une partie du principal et, pour le surplus, renvoyait l'affaire devant la formation de départage, sans avoir à répondre aux conclusions inopérantes critiquant l'exercice de ses pouvoirs légaux ni à provoquer les explications de l'intimé sur des éléments de la cause dont le caractère oral de la procédure lui a permis de débattre à l'audience, a fait une exacte application de l'effet dévolutif de l'appel en se prononçant sur l'entier litige ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Stratégie Média conseil fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... deux sommes à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la société Stratégie Média conseil soutenait, dans ses conclusions par lesquelles elle demandait la confirmation du jugement ayant débouté le salarié de ses deux demandes, qu'en ce qui concerne en particulier le mois d'avril 1995, le salarié ne pouvait revendiquer un salaire de 6 395 francs compte tenu de la fixation de son salaire mensuel à la somme de 5 900 francs, et d'autant plus qu'au titre de ce même mois, il avait perçu deux acomptes pour un montant cumulé de 5 000 francs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, qui ont retenu à juste titre que nonobstant la délivrance de fiches de paie, l'employeur devait prouver le paiement du salaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stratégie Média conseil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Stratégie Média conseil à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.