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00-40399 Généré par l'IA

Employee v. AGS: Requalification of Fixed-Term Employment Contract

Numéro de cause 00-40399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee hired under a fixed-term contract, subsequently terminated early, sued for recourse, leading the Guarantee Scheme for Employees (AGS) to request requalification of the contract as an open-ended one. The Court of Appeal ruled that the contract was a valid fixed-term "contrat initiative-emploi" based on a separate agreement between the employer and the public authority, despite the absence of the specific mention in the employment contract itself. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that fixed-term "contrat initiative-emploi" agreements must, under the Labor Code, be in writing and precisely define their purpose, failing which they are legally deemed to be open-ended contracts, rendering the external public agreement irrelevant to the employment contract's form.

Regeste Legislator

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article L. 122-3-1 du Code du travail, article L. 122-2 du Code du travail, Article L. 122-3-1, Article L. 122-2, Article L. 322-4-4 du Code du travail, Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens; Employee v. AGS: Requalification of Fixed-Term Employment Contract: The Court of Appeal ruled that the contract was a valid fixed-term "contrat initiative-emploi" based on a separate agreement between the employer and the public authority, despite the absence of the specific mention in the employment contract itself. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that fixed-term "contrat initiative-emploi" agreements must, under the Labor Code, be in writing and precisely define their purpose, failing which they are legally deemed to be open-ended contracts, rendering the external public agreement irrelevant to the employment contract's form.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé qualification du rapport de travail offre publique personnel contractuel licenciement ou résiliation de contrat décision d'extension

Dispositions légales citées

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article L. 122-3-1 du Code du travail
codedutravail
article L. 122-2 du Code du travail
Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L.
Article L. 122-3-1
The court partially cassated the decision because the Court of Appeal failed to apply this article, which stipulates that employment contracts for a fixed term must be in writing and precisely define the reason for the contract, leading to the contract being deemed concluded for an indefinite term if not met.
Article L. 122-2
The ruling is based on the violation of this article concerning fixed-term employment contracts, as the specific fixed-term contract at issue (contrat initiative-emploi) falls under its scope.
Article L. 322-4-4 du Code du travail
This article was cited along with the other main substantive grounds in the reasoning leading to the cassation.
Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens
This provision rules on the legal costs associated with the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-3-1

The court partially cassated the decision because the Court of Appeal failed to apply this article, which stipulates that employment contracts for a fixed term must be in writing and precisely define the reason for the contract, leading to the contract being deemed concluded for an indefinite term if not met.

Article L. 122-2

The ruling is based on the violation of this article concerning fixed-term employment contracts, as the specific fixed-term contract at issue (contrat initiative-emploi) falls under its scope.

Article L. 322-4-4 du Code du travail

This article was cited along with the other main substantive grounds in the reasoning leading to the cassation.

Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens

This provision rules on the legal costs associated with the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC, association déclarée en qualité de gestionnaire de l'AGS, domiciliée CGEA de Toulouse, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile), au profit :

1 / de M. Bernard Y..., demeurant ...,

2 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Répar'alu,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC-AGS de Toulouse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-2, L. 122-3-1 et L. 322-4-4 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... a été embauché en qualité de serrurier par la société Repar'alu par contrat à durée déterminée d'une durée de deux ans à compter du 15 janvier 1996 ; que l'employeur a mis fin à la relation contractuelle par lettre notifiée le 6 février 1996 ; que soutenant qu'il avait été engagé dans le cadre d'un contrat initiative-emploi d'une durée de deux ans, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que la société Répar'alu ayant été placée en liquidation judiciaire le 8 avril 1998, l'AGS est intervenue à l'instance pour demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de droit commun ;

Attendu que pour dire que le salarié avait été engagé dans le cadre d'un contrat initiative-emploi d'une durée de deux ans et débouter l'AGS de sa demande de requalification, la cour d'appel énonce qu'il n'apparaît pas contestable que le contrat signé entre les parties le 15 janvier 1996 était un contrat initiative-emploi ainsi que le démontre la convention conclue à ce titre par l'employeur avec l'ANPE le 19 janvier 1996 ; qu'aucune disposition légale n'oblige de préciser expressément dans le contrat signé avec l'employeur et le salarié la mention "contrat initiative-emploi" ; que l'absence de mention d'un motif dans le corps du contrat n'apparaît pas de nature à entraîner l'application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, laquelle ne se conçoit que par référence aux articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du même Code, expressément écartés pour les contrats obéissants à l'article L. 122-2 ;

Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail à durée déterminée ne mentionnait pas qu'il s'agissait d'un contrat initiative-emploi, ce dont il résultait qu'il ne comportait pas la définition précise de son motif, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat et qu'il devait être, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant dit que le contrat de M. Y... était un contrat initiative-emploi d'une durée de 24 mois et fixé la créance du salarié au titre de la rupture de ce contrat, l'arrêt rendu le 12 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.