Social Fund v. Farmer Regarding Agricultural Contributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social agricultural mutual fund sought payment of social contributions from an individual for the years 1991 to 1995, alleging he continued to cultivate an agricultural operation after being deregistered from the scheme. The appellate court had rejected this claim, finding that the individual's activity—burning two-thirds of the standing hay each spring and harvesting the remainder to feed only two cattle—did not constitute "cultivation" as it yielded no income and merely maintained the property's status. The high court quashed this decision, reasoning that by periodically destroying part of the hay crop and using the rest for livestock feed, the individual was both maintaining and exploiting the land, thereby ensuring its cultivation under the relevant Rural Code article, and thus ordered the individual to pay the contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1003-7-1 du Code rural, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Fund v. Farmer Regarding Agricultural Contributions: The appellate court had rejected this claim, finding that the individual's activity—burning two-thirds of the standing hay each spring and harvesting the remainder to feed only two cattle—did not constitute "cultivation" as it yielded no income and merely maintained the property's status. The high court quashed this decision, reasoning that by periodically destroying part of the hay crop and using the rest for livestock feed, the individual was both maintaining and exploiting the land, thereby ensuring its cultivation under the relevant Rural Code article, and thus ordered the individual to pay the contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe ruling based the cassation on the violation of this article regarding liability for social contributions related to agricultural exploitation.
Cited as the procedural basis allowing the Court of Cassation to quash the decision without remittal and apply the appropriate rule of law.
Cited in the dispositive section regarding the rejection of requests based on this article concerning legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Haute-Savoie, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 2000 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale, section 5), au profit de M. Henri X..., demeurant Fontaine vive, "La Cour", 74590 Groisy,
défendeur à la cassation ;
En présence :
- du directeur régional du travail, chef du SRITEPSA Rhône-Alpes, domicilié ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Haute-Savoie, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1003-7-1 du Code rural, selon lequel les personnes qui mettent en valeur une exploitation agricole sont redevables des cotisations sociales afférentes au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles ;
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA), alléguant que M. X..., radié de ce régime à compter du 1er janvier 1991, poursuivait la mise en valeur d'une exploitation de 11 ha 63 a 82 ca, lui a réclamé paiement des cotisations afférentes aux années 1991 à 1995 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé brûlait au printemps de chaque année les 2/3 environ du foin resté sur pied puis récoltait à l'automne un peu de foin sur les quelques parcelles restantes pour nourrir les deux bovins qui constituaient son seul cheptel et en déduit qu'une telle activité, qui ne procurait aucun revenu et ne permettait qu'un simple maintien en l'état de la propriété, ne constituait pas une mise en valeur de l'exploitation au sens de l'article 1003-7-1 du Code rural ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X..., en détruisant périodiquement une partie du foin produit par ses terres et en récoltant le surplus pour la nourriture de bovins, en assurait l'entretien d'une part, l'exploitation d'autre part, et, par voie de conséquence, la mise en valeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de son recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Haute-Savoie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.