Widow's Survivor Pension Claim: Violation of Right to Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation quashed a decision by the National Court for Disability and Insurance Pricing of Work Accidents that had rejected a widow's claim for a survivor's pension, because the decision failed to show that the appellant had been summoned to the hearing and that debates were organized allowing her to publicly assert her claims. The Court reasoned that the failure to ensure the applicant's right to have her case heard by an independent and impartial tribunal, as guaranteed by the European Convention on Human Rights and procedural codes, constituted a violation necessitating the nullification of the judgment and referral to a differently constituted National Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IACondamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens; Widow's Survivor Pension Claim: Violation of Right to Hearing: The Court reasoned that the failure to ensure the applicant's right to have her case heard by an independent and impartial tribunal, as guaranteed by the European Convention on Human Rights and procedural codes, constituted a violation necessitating the nullification of the judgment and referral to a differently constituted National Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the finding that the National Court violated the right to a fair hearing by not convening the appellant.
This provision governs the decision regarding court costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Drifa X..., veuve Y..., domiciliée BP 01, Zitouna, W. Skida, 21220 Algérie,
en cassation d'une décision rendue le 22 juin 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est ZUP de la Rode, rue Emile Ollivier, BP. 328, 83082 Toulon cedex,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Tredez, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal indépendant et impartial ;
Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a, par décision du 22 juin 1999, rejeté la demande de pension de veuve présentée par Mme Y... ;
Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué l'appelante à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 juin 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.