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00-41909 Généré par l'IA

Former Employee Wage Claim Barred by Prescription After Liquidation Notification Insufficient to Interrupt Statute

Numéro de cause 00-41909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee, having retired in 1988, sued for unpaid wages in 1996 after the former employer was placed into judicial liquidation in 1992, but the Court of Cassation rejected his appeal against the lower court's ruling of inadmissibility. The court reasoned that the employee's notification of his claim to the liquidator did not constitute an act interrupting prescription under the Civil Code, and furthermore, the employee's arguments regarding prior partial payments or inclusion of the debt in the employer's declaration of cessation of payments were deemed inadmissible because they were new arguments not raised before the lower courts.

Regeste Legislator

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article 2248 du Code civil, article 2244 du Code civil, Art. 2244 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 2248 du Code civil, Art. 76 du décret du 27 décembre 1985; Former Employee Wage Claim Barred by Prescription After Liquidation Notification Insufficient to Interrupt Statute: The court reasoned that the employee's notification of his claim to the liquidator did not constitute an act interrupting prescription under the Civil Code, and furthermore, the employee's arguments regarding prior partial payments or inclusion of the debt in the employer's declaration of cessation of payments were deemed inadmissible because they were new arguments not raised before the lower courts.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire dette impayée demande partielle cessation d'emploi prescription liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 2244 du Code civil

The court determined that the information provided by the employee to the creditors' representative does not constitute an act interrupting the prescription period.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

The second and third branches of the appeal were deemed inadmissible because they raised new arguments concerning the interruption of prescription that were not previously raised before the lower courts.

Art. 2248 du Code civil

The argument based on this article regarding the acknowledgment of debt was rejected as inadmissible because it was new before the Court of Cassation.

Art. 76 du décret du 27 décembre 1985

The argument based on this article regarding the interruption of prescription was rejected because the employee's notification to the liquidator is not an interrupting act.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Martine X..., prise ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée France service documentation, domiciliée ...,

2 / de l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été employé par la société France service documentation jusqu'au mois de décembre 1988, date de son départ à la retraite ; que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire le 30 janvier 1992, M. Y... a saisi le juge prud'homal le 16 février 1996 d'une demande en paiement de créances salariales, dirigée contre le liquidateur judiciaire et le CGEA ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 juin 1999) de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'information donnée dans la lettre envoyée au liquidateur judiciaire sur sa créance n'était pas de nature, même si elle n'était pas obligatoire, à interrompre la prescription, en vertu de l'article 76 du décret du 27 décembre 1985, la suppression en 1985 de l'obligation de déclarer les créances de salaires n'ayant pour objet que de faciliter le recouvrement des créances et non de priver d'effet une déclaration néanmoins accomplie ;

2 / qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'au cours de l'année 1989, la société France service documentation avait réglé "pour son compte" au Trésor public une somme de 63 998 francs, constituant un premier versement sur les salaires dus ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2248 du Code civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si ce règlement ne constituait pas reconnaissance par la société de sa dette à l'égard du salarié ; que, faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions dudit article 2248 ;

3 / qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que non seulement la société avait déjà effectué un règlement partiel de sa dette en versant une somme au Trésor public, aux lieu et place du salarié, mais encore que le 17 janvier 1992, lorsque la société avait déposé une déclaration de cessation des paiements, elle y avait mentionné ce salarié en qualité de créancier, à hauteur de 114 701,26 francs ; que cette reconnaissance expresse emportait donc interruption de la prescription ; que la cour d'appel se devait de prendre en considération ce fait déterminant ; que, faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'information que le salarié donne au représentant des créanciers sur ses créances salariales ne constitue pas un acte interruptif de prescription, au sens de l'article 2244 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure d'appel que M. Y... ait invoqué devant les juges du fond l'effet interruptif de prescription résultant de reconnaissances de dette faites à l'occasion d'un paiement et lors de la déclaration de cessation des paiements ; que, mélangé de fait est de droit, le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable en ses deuxième et troisième branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.