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00-40757 Généré par l'IA

Employer Appeal on Wrongful Dismissal Finding Upheld

Numéro de cause 00-40757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a decision that determined an employee's dismissal for gross misconduct was without real and serious cause, arguing the lower court misconstrued the employment contract regarding the retention of documents, failed to investigate alleged unauthorized financial transactions exceeding the employee's authority, and wrongly excused the employee's acquisition of a subsidized trip for himself and his spouse because no direct financial prejudice to the employer was proven. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power of appreciation when evaluating evidence to conclude that the alleged facts constituting gross misconduct were not established, rendering the appellant's challenge to this factual determination inadmissible.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal on Wrongful Dismissal Finding Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power of appreciation when evaluating evidence to conclude that the alleged facts constituting gross misconduct were not established, rendering the appellant's challenge to this factual determination inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrats de travail licenciement abusif manquements financiers décision motivée arrêts en appréciation de validité recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The company was ordered to pay a sum to the defendant based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The company was ordered to pay a sum to the defendant based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Gardois, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée conseiller référendaire rapporteur, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Transports Gardois, de Me Blanc, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé de la société Transports Gardois a été licencié pour faute grave le 10 mars 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 1999) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen,

1 ) qu'il résulte du contrat de travail que le salarié avait pour mission de diriger un réseau de transport de voyageurs, notamment en matière de gestion administrative et qu'il était tout particulièrement chargé des relations extérieures de celui-ci ; qu'en décidant que la rétention par le salarié des lettres ayant conduit à la fermeture de l'agence Midi tourisme accueil par arrêté préfectoral, n'apparaissait pas crédible dès lors que le gérant de ladite agence était seul responsable du suivi administratif avec les autorités compétentes, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que commet une faute grave le directeur qui outrepasse ses pouvoirs en signant des chèques et en effectuant des virements bancaires pour le compte de l'employeur, sans son autorisation ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas outrepassé ses pouvoirs en maniant les deniers de l'employeur sans aucune autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

3 ) que la qualification de faute grave n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice causé à l'employeur ; qu'en décidant que le salarié n'avait pas commis de faute grave en s'octroyant le bénéfice, pour lui-même et son épouse, d'un voyage à un tarif promotionel à l'Ile Maurice, parce qu'ayant réglé le prix à l'employeur il ne lui avait causé aucun préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen dont les deux premières branches ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Gardois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Gardois à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.