Employee Commission Dispute Over Unilateral Contract Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee sued his employer seeking payment for outstanding commissions after the employer unilaterally modified the commission calculation methods on three separate occasions during his tenure. The lower court rejected the employee's claim for unpaid commissions, reasoning that the employee tacitly agreed to the changes by actively participating in the internal process used to calculate his pay based on the new rules. The High Court quashed this part of the decision, holding that remuneration is a contractual element requiring the employee's clear and unequivocal agreement for modification, and such agreement cannot be inferred solely from the employee's subsequent actions in applying the unilaterally imposed new calculation structure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 122-1 du Code du travail, Art. L. 122-1 du Code du travail, Art. 1134 du Code civil, Art. 678 du Code de procédure civile; Employee Commission Dispute Over Unilateral Contract Modification: The lower court rejected the employee's claim for unpaid commissions, reasoning that the employee tacitly agreed to the changes by actively participating in the internal process used to calculate his pay based on the new rules. The High Court quashed this part of the decision, holding that remuneration is a contractual element requiring the employee's clear and unequivocal agreement for modification, and such agreement cannot be inferred solely from the employee's subsequent actions in applying the unilaterally imposed new calculation structure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal in rejecting the employee's claim for commission arrears due to unilateral modifications.
This article was violated as the remuneration modification was not accepted by the employee.
This article relates to the procedure for transmitting the decision to the lower court for transcription (implied by the general procedural context, although not explicitly cited in the operative part, in this case, the operative part is fully covered by the explicit citations concerning the merits and costs, so I will only include the explicitly cited ones relating to the merits and costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Aomar X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), au profit de la société Boustany Automobiles, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été au service successivement de la société Etablissement Fargis et de la société Boustany Automobiles du 4 janvier 1988 au 23 décembre 1996 ; qu'il occupait un poste de chef de groupe vendeur ; que sa rémunération était composée d'un salaire fixe et de commissions ; que le 25 janvier 1994, le 27 septembre 1994 et le 1er mai 1996, l'employeur a modifié les modalités de calcul des commissions ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié, tendant au paiement de rappels de commissions, fondée sur le fait qu'il n'avait pas accepté les modifications intervenues les 25 janvier et 27 septembre 1994, la cour d'appel a énoncé qu'il avait manifesté son accord avec ces modifications en participant à leur application puisqu'il établissait lui-même les notes manuscrites qui, après entérinement par la direction et calcul de la marge restante, étaient passées en comptabilité, et donnaient lieu à établissement du bulletin de paie ;
Attendu, cependant, que la rémunération du salarié est un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ;
que cet accord ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque et ne peut se déduire de la seule remise par le salarié à l'employeur d'éléments destinés au calcul de sa rémunération sur la base de nouvelles modalités de calcul arrêtées unilatéralement par l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions statuant sur la demande de rappels de commissions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Boustany Automobiles aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.