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00-40648 Généré par l'IA

Employee Incentive Pay Calculation Dispute

Numéro de cause 00-40648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired in late 1993 and terminated in late 1995, sued his former employer, claiming unpaid incentive pay based on 18% of the company's total fees, commissions, and trade income. The Court of Appeal ordered the employer to pay a substantial amount based on a summary document covering a period that began before the employee started working. The Supreme Court partially quashed the ruling because the appellate court failed to determine whether the incentive pay calculation should be restricted to the period during which the employee was actually active in the company, thereby failing to satisfy its obligation to respond to the employer's contentions.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Incentive Pay Calculation Dispute: The Court of Appeal ordered the employer to pay a substantial amount based on a summary document covering a period that began before the employee started working. The Supreme Court partially quashed the ruling because the appellate court failed to determine whether the incentive pay calculation should be restricted to the period during which the employee was actually active in the company, thereby failing to satisfy its obligation to respond to the employer's contentions.

Mots-clés

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calcul du revenu salaire dû à l'employé obligation de paiement travail non rémunéré demande partielle indemnité équitable de remplacement

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the decision for failing to satisfy the requirements of this article (lack of response to the employer's arguments regarding the calculation period).
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the claims for costs based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision for failing to satisfy the requirements of this article (lack of response to the employer's arguments regarding the calculation period).

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the claims for costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 30 septembre 1993 en qualité de coordinateur de travaux par M. Y... ; que sa rémunération était composée d'un fixe ainsi que d'un intéressement de 18 % "sur les honoraires, commissions et tout négoce perçus par l'entreprise" ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 29 septembre 1995 ; que faisant valoir que l'employeur ne l'avait pas rempli de ses droits au titre de l'intéressement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer au salarié, une somme à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents, la cour d'appel énonce qu'il ressort d'un document récapitulatif signé par MM. Y... et X... que le total des honoraires, commissions et négoces perçus par l'entreprise s'élevait à la somme de 3 108 518,50 francs du 1er janvier 1993 au 31 août 1995 ; qu'après application du coefficient de 18 %, il était dû au salarié une somme de 559 553,33 francs, qu'après déduction des sommes perçues par celui-ci, il lui reste dû, si l'on s'en tient à cet état récapitulatif, une somme de 234 730,70 francs ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si le droit à l'intéressement ne devait pas être calculé sur les honoraires et commissions perçus par l'entreprise au cours de la seule période d'activité du salarié, soit du 1er octobre 1993 au 31 août 1995, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer au salarié des sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.