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00-14870 Généré par l'IA

Right of Way Access and Bridge Maintenance Obligation

Numéro de cause 00-14870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning a right of way claim, affirming the lower court's finding that a property owner was entitled to a passage over the appellant's land to access a public road because her existing access, a path and a former ford, was insufficient due to steepness and obsolescence. The court further reasoned that the appellant was required to allow free circulation to the claimant over a bridge on his property without demanding contribution to maintenance costs, as municipal authorization for the parcel's creation explicitly conditioned the right on public circulation.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Right of Way Access and Bridge Maintenance Obligation: The court further reasoned that the appellant was required to allow free circulation to the claimant over a bridge on his property without demanding contribution to maintenance costs, as municipal authorization for the parcel's creation explicitly conditioned the right on public circulation.

Mots-clés

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droit de passage accès au terrain obligation communale libre passage obligations alimentaires libre pratique

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the demand made by the appellant based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the demand made by the appellant based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luciano Y..., demeurant "Le Séchoir", route de Ferrières, 03300 Cusset,

en cassation de deux arrêts rendus les 28 janvier 1999 et 10 février 2000 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit de Mme Marguerite X..., épouse Z..., demeurant "Le Séchoir", route de Ferrières, 03300 Cusset,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du rapport de l'expert que le chemin de Barantan ne constituait pas un accès suffisant pour desservir de façon normale la propriété de Mme Z..., dans sa portion comprise entre celle-ci et le débouché, sur le CD n° 175, du fait de sa forte déclivité, et que la disparition du gué sur le Sichon remontait au premier quart du siècle, lorsque l'exploitation des terrains agricoles situés au sud avait été abandonnée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la propriété de Mme Z... était enclavée et que celle-ci était en droit de revendiquer un passage devant l'immeuble d'habitation de M. Y... et rejoindre la passerelle qui enjambe le Sichon ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il était établi, par une délibération du conseil municipal de la ville de Cusset en date du 18 août 1918, que la création de la parcelle litigieuse avait été autorisée, sous la condition expresse que le public soit autorisé à y circuler librement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a déduit, sans violer les textes visés au moyen, que M. Y... devait laisser "circuler librement" Mme Z... sur sa passerelle, sans pouvoir lui réclamer une participation à des frais d'entretien ou de reconstruction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.