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00-14159 Généré par l'IA

SCI de la Mer v. Purchaser/SCI Bleu Marine

Numéro de cause 00-14159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A dispute arose from a unilateral promise to sell real estate made by one manager of a property holding company (SCI de la Mer) to a purchaser, which was later supplemented by an agreement from a co-manager authorizing another entity (SCI Bleu marine) to continue construction and commit to finalizing the authentic deed of sale. When the sale was sought to be perfected, the initial promising party challenged the appellate court's decision declaring the sale perfected between the SCI de la Mer and the SCI Bleu marine, arguing that as a manager who was not a direct party to the final agreement or condemnation, she lacked the legal standing to contest the judgment concerning another condemned party who did not appeal. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the sole ground for appeal was inadmissible because the appellant could not legitimately challenge a decision that condemned another party who had not herself appealed the ruling that declared the sale perfected in favor of the SCI Bleu marine.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme B... aux dépens; SCI de la Mer v. Purchaser/SCI Bleu Marine: When the sale was sought to be perfected, the initial promising party challenged the appellate court's decision declaring the sale perfected between the SCI de la Mer and the SCI Bleu marine, arguing that as a manager who was not a direct party to the final agreement or condemnation, she lacked the legal standing to contest the judgment concerning another condemned party who did not appeal. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the sole ground for appeal was inadmissible because the appellant could not legitimately challenge a decision that condemned another party who had not herself appealed the ruling that declared the sale perfected in favor of the SCI Bleu marine.

Mots-clés

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motifs de cassation biens immeubles accord d'entreprise personne morale qualité pour recourir société holding

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to condemn the appellant to pay a sum to the opposing party regarding legal costs not covered by the general costs.
Condamne Mme B... aux dépens
Applied to impose the costs of the proceedings upon the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to condemn the appellant to pay a sum to the opposing party regarding legal costs not covered by the general costs.

Condamne Mme B... aux dépens

Applied to impose the costs of the proceedings upon the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Micheline B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B civile), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Bleu marine, dont le siège est Le Tobago, avenue Olbius Riquier, 83400 Hyères,

2 / de la société civile immobilière (SCI) de la Mer, dont le siège est ...,

3 / de Mme Danielle Z..., épouse D..., demeurant place de l'Argentière, Hameau lot K 75, 83250 La Londe-les-Maures,

4 / de M. Antoine X..., demeurant ..., Le Costebelle, bâtiment B, 83400 Hyères,

5 / de M. Jacques C..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme B..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société civile immobilière (SCI) Bleu marine, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2000), qu'aux termes d'une promesse unilatérale de vente sous seing privé du 23 avril 1997, Mme B..., agissant en qualité de gérante de la société civile immobilière (SCI) de la Mer, a promis de vendre un immeuble à la société Arebat, représentée par M. Tollardo, qui a accepté, le 26 mai 1997 ; que, par acte sous seing privé du 24 juin 1997, Mme Renaux Y... A..., agissant en qualité de cogérante de la SCI de la Mer, a autorisé la société civile immobilière (SCI) Bleu marine, représentée par M. Tollardo, à continuer sur le terrain les travaux conformément au permis de construire et s'est engagée à régulariser sans délai une demande de transfert de permis de construire au profit de la SCI Bleu marine ; que, par le même acte, les parties sont convenues de procéder, à l'expiration du délai de recours des tiers, à la signature de l'acte authentique d'acquisition ; que, par actes d'huissiers de justice des 25 et 26 septembre 1997 et 3 octobre 1997, la SCI Bleu marine a fait sommation à Mmes B... et D... Y... A..., ainsi qu'à M. C..., de se présenter le 6 octobre 1997 en l'étude de M. E..., notaire, à l'effet de signer l'acte authentique de vente ; que, le 6 octobre 1997, le notaire a adressé un procès-verbal de carence ; qu'à cette date, la SCI Bleu marine a déclaré se substituer à la société Arebat dans le bénéfice de la promesse de vente ; que, le 26 mars 1998, la SCI Bleu marine a assigné la SCI de la Mer, Mmes B... et D... Y... A..., cogérantes de cette SCI, MM. X... et C..., porteurs de parts de cette SCI, pour faire déclarer la vente parfaite à son profit ;

Attendu que la SCI Bleu marine soutient que le moyen qui critique le chef de dispositif de l'arrêt déclarant la vente parfaite entre la SCI de la Mer et la SCI Bleu marine, alors que Mme B..., qui n'a pas la qualité de partie à cette convention, ne dispose pas d'un intérêt juridique à contester cette vente, est irrecevable ;

Attendu que l'arrêt ayant déclaré parfaite la vente de biens immobiliers par la SCI de la Mer au profit de la SCI Bleu marine, Mme B... n'est pas recevable à critiquer la condamnation d'une autre partie qui n'a pas formé de pourvoi ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B... à payer à la société civile immobilière (SCI) Bleu marine la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.