Employer Appeal Rejected on Union Delegate Hours and Salary Adjustment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal by an employer against a ruling that ordered payment for both excess union delegate working hours and a five-year salary adjustment. Regarding the excess delegation hours, the Court held that the lower tribunal was justified in concluding that the union delegate's activities concerning potential company relocation to Israel and resulting layoffs constituted exceptional circumstances warranting the time overrun, despite the employer's arguments to the contrary regarding the nature of the events and the delegate's use of time. Concerning the salary recall, the Court affirmed the lower court's finding, based on its sovereign assessment of evidence, that the employee performed identical work under the same collective bargaining agreement coefficient as other operators, thus obligating the employer to ensure equal pay, rejecting the employer's defense based on claimed productivity differences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 412-20 du Code du travail, articles L. 132-1 du Code du travail, Art. L. 412-20 du Code du travail, Art. L. 133-5, 4 et L. 136-2, 8 du Code du travail, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Employer Appeal Rejected on Union Delegate Hours and Salary Adjustment: Regarding the excess delegation hours, the Court held that the lower tribunal was justified in concluding that the union delegate's activities concerning potential company relocation to Israel and resulting layoffs constituted exceptional circumstances warranting the time overrun, despite the employer's arguments to the contrary regarding the nature of the events and the delegate's use of time. Concerning the salary recall, the Court affirmed the lower court's finding, based on its sovereign assessment of evidence, that the employee performed identical work under the same collective bargaining agreement coefficient as other operators, thus obligating the employer to ensure equal pay, rejecting the employer's defense based on claimed productivity differences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the first ground of the appeal, which the court ultimately found ill-founded regarding the finding of exceptional circumstances justifying the excess union delegate hours.
Cited in the second ground of the appeal concerning the application of the 'equal pay for equal work' principle, which the court confirmed.
Cited in the appeal briefs for lack of motivation, implicitly addressed by the court's confirmation of the lower court's decision.
The operative text cites the imposition of costs on the appellant (though the specific procedural code article is not explicitly numbered in the dispositive, the court confirms the rejection and orders costs, which in French jurisprudence aligns with the final order, however, since the French text only explicitly mentions 'Condamne la société Sprague France aux dépens', and does not cite a specific article for costs in the dispositive, I will only include articles explicitly cited in the orders. Since no specific cost article is cited in the final operative part, I exclude it based on the strict rule.)
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sprague France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Tours (section industrie), au profit de M. Anthony X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., délégué syndical de la société Sprague France, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement d'une somme à titre d'heures de délégation en invoquant des circonstances exceptionnelles et d'une somme à titre de rappel de salaire en invoquant le principe "à travail égal salaire égal" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 19 juillet 1999) de l'avoir condamné à verser une somme à titre de rappel de salaire du mois de septembre 1998, pour dépassement exceptionnel d'heures de délégation de délégué syndical, alors, selon le moyen :
1 / que chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, ce temps étant au mois égal à dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cinquante à cent cinquante salariés et ne pouvant être dépassé qu'en cas de circonstances exceptionnelles ; que ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 412-20 la simple possibilité d'une délocalisation d'une entreprise en Israël pas plus que l'imminence d'un arrêt d'appel ni le caractère seulement imprévisible de rendez-vous pris avec des personnalités politiques ; qu'en décidant que les rencontres de M. X... justifiaient pleinement les circonstances exceptionnelles autorisant un dépassement des heures de délégation, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 412-20 du Code du travail ;
2 / qu'il appartient au salarié investi d'un mandat représentatif d'établir l'existences des circonstances exceptionnelles justifiant, eu égard aux fonctions qui lui sont conférées par la loi, un dépassement de ses heures de délégation, de même que la conformité de l'utilisation desdites heures excédentaires avec sa mission ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait donc se contenter d'affirmer que les circonstances invoquées par M. X... étaient exceptionnelles sans rechercher, d'une part, si elles justifiaient un dépassement de ses heures de délégation et d'autre part, s'il avait été établi par le salarié qu'il avait utilisé ces heures en conformité avec sa mission ; que ce faisant, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-20 du Code du travail ;
3 / que l'employeur avait expressément contesté dans ses conclusions non seulement le caractère exceptionnel des circonstances mais également la conformité de l'utilisation du dépassement des heures de délégation avec la mission de M. X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que les démarches du délégué syndical étaient justifiées par la possible délocalisation de l'entreprise en Israël et le contingent de licenciement qui en aurait découlé ainsi que par des rencontres, à ce sujet, avec des personnalités, a pu décider qu'il s'agissait de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement du crédit d'heures ; que le moyen, qui en ses deuxième et troisième branches est nouveau et mélangé de fait et de droit et partant irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de rappel de salaire sur les cinq dernières années, alors, selon le moyen :
1 / qu'il se déduit de la règle générale "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 133-5, 4 et L. 136-2, 8 du Code du travail que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que cette règle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur détermine librement des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et capacités des salariés ;
que la société Sprague a rapporté la preuve des différences notables de productivité existant entre M. X... et les autres salariés effectuant les mêmes tâches dans des conditions identiques ; qu'en estimant cependant que la société Sprague avait méconnu la règle susvisée et en la condamnant à verser à M. X... un rappel de salaire sur les cinq dernières années, sans rechercher si ce dernier n'était pas dans une situation différente de celles des autres salariés en cause, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5, 4 et L. 136-2, 8 du Code du travail ;
2 / que la société Sprague démontrait dans ses conclusions que la productivité de M. X... était inférieure à celle des autres salariés effectuant les mêmes tâches dans des conditions identiques et justifiait ainsi de la différence de salaire existant entre les différents salariés ; que le conseil de prud'hommes aurait dû se prononcer sur la différence de situation au regard de la productivité invoquée par l'employeur ; qu'en s'abstenant de le faire, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'il n'appartient pas au juge de rechercher d'office l'existence d'une convention collective applicable en la cause dès lors qu'aucune des parties au litige n'en a revendiqué l'application ; que les conclusions de M. X... ne font à aucun moment mention des dispositions de la convention collective de la Métallurgie qui aurait été applicable en l'espèce ; qu'au contraire ce salarié se contentait de procéder par voie d'affirmation en réclamant la somme de 10 080 francs à titre de rappel de salaire ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait donc rechercher d'office la convention collective applicable en la cause sans violer les articles L. 132-1 du Code du travail, 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que quand bien même le conseil de prud'hommes aurait eu la possibilité d'appliquer d'office à l'espèce la convention collective qu'il estimait relevante, il ne pouvait cependant le faire sans avoir au préalable provoqué le débat des parties sur ce point et sans avoir, au surplus, instauré un débat contradictoire sur les bases retenues pour le calcul du rappel de salaire ; qu'en s'abstenant de le faire le conseil de prud'hommes a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté par une appréciation souveraine des preuves soumises à son examen, que M. X... faisait un travail identique à celui d'autres opérateurs, soumis au même coefficient de la convention collective de la métallurgie, laquelle était nécessairement dans le débat, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait droit à une rémunération égale à celle de ces autres salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sprague France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.