Landlord v. Tenant (Waiver of Pre-Agreement Claims)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA landlord sued a tenant to validate a notice to vacate a dwelling, but the tenant sought to apply the general provisions of the 1948 law, prompting the landlord to claim a subsequent settlement ended the dispute. The appellate court deemed the tenant's request inadmissible, reasoning that an agreement reached post-hearing establishing a new lease starting March 1, 1997, implied both parties waived their prior court claims. The Supreme Court quashed this decision, holding that the appellate court failed to determine whether the tenant intended to waive her claim for the application of the 1948 law specifically for the period *prior* to the new agreement, thereby lacking a legal basis for its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2044 du Code civil, Vu l'article 2044 du Code civil, Condamne M. Y... aux dépens; Landlord v. Tenant (Waiver of Pre-Agreement Claims): The appellate court deemed the tenant's request inadmissible, reasoning that an agreement reached post-hearing establishing a new lease starting March 1, 1997, implied both parties waived their prior court claims. The Supreme Court quashed this decision, holding that the appellate court failed to determine whether the tenant intended to waive her claim for the application of the 1948 law specifically for the period *prior* to the new agreement, thereby lacking a legal basis for its ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article defining a transaction was cited in the reasoning that preceded the cassation for lack of legal basis.
This is the main order leading to the cassation of the contested judgment.
This provision orders the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de M. Arsen Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, Mme Stephan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2044 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 12 octobre 1999), que M. Y..., propriétaire d'un logement donné à bail à Mme X..., lui a délivré congé, puis l'a assignée pour faire déclarer ce congé valable ; que la locataire a demandé l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; que le bailleur a fait valoir, en cours d'instance, que les parties avaient transigé et mis fin au litige ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., l'arrêt constate qu'à l'issue de l'audience du 13 février 1997 où avait été débattu le litige relatif aux prétentions des parties, celles-ci avaient conclu un accord pour un bail normal, avec un loyer mensuel de 1 400 francs, prenant effet le 1er mars 1997, et relevé que cet acte impliquait que le bailleur et le locataire avaient renoncé à leurs demandes formées devant le tribunal ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la locataire avait entendu renoncer à sa demande tendant à l'application de la loi du 1er septembre 1948 au local loué, pour la période antérieure au 1er mars 1997, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.