Syndicate v. Former Manager: Failure to Collect Unpaid Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA syndicate of co-owners sued its former manager for damages resulting from the manager's failure to pursue the collection of unpaid charges from two co-owners. The lower court dismissed the claim, reasoning that the syndicate's failure to produce general meeting minutes prevented the establishment of fault on the part of the former manager regarding the decision to pursue collection. The high court quashed the decision, holding that the manager did not require prior authorization from the general assembly to initiate legal action for debt recovery, and since the former manager did not contest having taken no action until a specific year, the appellate court's reliance on the missing minutes was an incorrect application of the law concerning the manager's obligation to act in debt collection matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 55, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, article 4 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Syndicate v. Former Manager: Failure to Collect Unpaid Charges: The lower court dismissed the claim, reasoning that the syndicate's failure to produce general meeting minutes prevented the establishment of fault on the part of the former manager regarding the decision to pursue collection. The high court quashed the decision, holding that the manager did not require prior authorization from the general assembly to initiate legal action for debt recovery, and since the former manager did not contest having taken no action until a specific year, the appellate court's reliance on the missing minutes was an incorrect application of the law concerning the manager's obligation to act in debt collection matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation ruled that the Court of Appeal violated this article by incorrectly requiring syndic authorization for an action concerning debt recovery.
This procedural rule was cited alongside the substantive rule to justify the cassation.
This provision was applied in the dispositive to rule on the costs related to procedural motions (Article 700).
This procedural rule governs the manner in which the judgment is pronounced.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Varet A3, dont le siège social est Aux Arcs, représenté par son syndic, la société anonyme Gacon immobilier, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 2000 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Société d'administration et de transaction immobilière (SATI), dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Varet A3, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la Société d'administration et de transaction immobilière, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 55, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une autorisation du syndic à agir en justice n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 septembre 2000), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Varet A3 a assigné son ancien syndic, la Société d'administration et de transaction immobilière (SATI), en réparation du préjudice subi du fait de sa carence à poursuivre le recouvrement de charges impayées par deux des copropriétaires ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir retenu que, selon l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, que l'appréciation des poursuites contre un copropriétaire qui cesse de payer ses charges n'appartient pas au syndic qui a seulement l'obligation d'inscrire la question à l'ordre du jour de l'assemblée générale, d'éclairer cette assemblée sur les moyens à sa disposition pour assurer le recouvrement de la créance et sur les résultats prévisibles d'une éventuelle action en justice et d'exécuter les décisions, relève que le préjudice de la copropriété a été provoqué par la défaillance de deux copropriétaires au cours des années 1987 à 1994, qu'il conviendrait d'examiner les procès-verbaux d'assemblée générale à partir de l'année 1988 et que, ces procès-verbaux n'étant pas versés aux débats à l'exception d'un procès-verbal de 1994 portant changement de syndic, il est impossible d'établir la faute reprochée à la SATI par le syndicat des copropriétaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic n'a pas à être autorisé par l'assemblée générale à agir au nom du syndicat pour le recouvrement de créance et que la SATI ne contestait pas n'avoir accompli aucune diligence jusqu'en 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la Société d'administration et de transaction immobilière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'administration et de transaction immobilière ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.