Property Company v. Individual (Res Judicata and Unjust Enrichment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a civil property company's second attempt to recover funds from an individual after a prior claim for restitution, based on the provisional execution of a judgment that was subsequently overturned, was rejected by the appellate court because the new claim was founded on the principle of unjust enrichment (répétition de l'indu) rather than the effects of the overturned judgment. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the cause of action remained the same—the recovery of the sums paid under provisional execution following the initial judgment's reversal—and therefore, the previous ruling on the merits invoked the principle of *res judicata* (authority of the thing judged) under the Civil Code, which bars re-litigation of the same claim between the same parties based on the same cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Company v. Individual (Res Judicata and Unjust Enrichment): The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the cause of action remained the same—the recovery of the sums paid under provisional execution following the initial judgment's reversal—and therefore, the previous ruling on the merits invoked the principle of *res judicata* (authority of the thing judged) under the Civil Code, which bars re-litigation of the same claim between the same parties based on the same cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article to rule that the Court of Appeal violated the principle of res judicata by considering the cause of action different in the second suit.
Cited to rule that the cassation pronounced did not imply a referral back to the lower court.
Applied to order the defendant (SCI) to pay a sum to the applicant (M. Kerc'hrom) for litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Kerc'hrom, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile B), au profit de la société civile immobilière (SCI) de l'Archet, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Kerc'hrom, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI de l'Archet, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 1999), qu'un arrêt du 2 février 1996 de la cour d'appel d'Angers devenu irrévocable a rejeté la demande de la société civile immobilière de l'Archet (la SCI) en restitution des sommes versées à M. Kerc'hrom en vertu de l'exécution provisoire dont été assorti le jugement infirmé au motif que cette dernière ne justifiait pas du versement de ces sommes ;
que la SCI a alors assigné M. Kerc'hrom en paiement des sommes versées sur le fondement de la répétition de l'indu ;
Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 2 février 1996, l'arrêt retient que la SCI ne peut se voir utilement opposer cette fin de non-recevoir puisque sa demande en paiement ne tend pas à la réalisation des effets de la décision infirmée, n'étant formée qu'en conséquence de cette infirmation, mais a pour fondement une cause différente qui est la répétition de l'indu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cause du litige restait inchangée puisque la demande en paiement reposait, comme la précédente, sur l'infirmation du jugement de condamnation rendant nécessairement indûment perçues les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, et que la seule production de la preuve du règlement, intervenu en 1992, de ces sommes ne pouvait remettre en question l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société civile immobilière de l'Archet aux dépens du présent arrêt ;
Met également à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière de l'Archet à payer à M. Kerc'hrom la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.