Widow's Claim for Property Division Denied Due to Marital Fault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the dissolution of a marriage under the universal community regime by divorce, the surviving widow claimed the division of the community assets and her share, invoking a marriage contract clause allowing her to "take back her property free and clear in case of renunciation of the community," while the deceased husband's heirs argued she should be deprived of this benefit due to her fault in the divorce. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to dismiss the widow's claim, reasoning that the clause granting her the right to reclaim her property without encumbrances constituted an advantage intended for her benefit, which, under the applicable law, justified depriving the "guilty spouse" of that benefit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme Z... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Widow's Claim for Property Division Denied Due to Marital Fault: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to dismiss the widow's claim, reasoning that the clause granting her the right to reclaim her property without encumbrances constituted an advantage intended for her benefit, which, under the applicable law, justified depriving the "guilty spouse" of that benefit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order determining the outcome of the appeal (rejection of the appeal).
This provision addresses the allocation of costs following the rejection of the appeal.
This article was cited in the dispositive to rule on the rejection of claims based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Simone Z..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 2000 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit :
1 / de M. René Y..., demeurant ...,
2 / de M. André Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Pierre Y... et Mme Simone Z... se sont mariés le 6 octobre 1950 après avoir adopté le régime de la communauté universelle et que cette union a été dissoute par jugement du 19 décembre 1963 convertissant en divorce la séparation de corps prononcée aux torts de la femme, le 9 mars 1959 ; qu'aux termes du contrat de mariage, chacun des époux avait apporté des meubles pour une valeur de 5 000 francs et l'épouse ses droits dans la succession de son père à hauteur de 100 000 francs ; que, M. Pierre Y... étant décédé le 15 septembre 1992, laissant pour lui succéder ses deux fils René et André nés d'un premier mariage, sa veuve Mme Z..., épouse X... a réclamé le partage de l'indivision et sa part dans la communauté ; qu'elle a invoqué la clause du contrat de mariage qui stipulait à son profit la faculté de "reprendre ses biens francs et quittes au cas de renonciation à la communauté" ;
Attendu que Mme Z..., épouse X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 3 avril 2000) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que l'article 299 ancien du Code civil ne saurait s'appliquer à la clause laissant à l'épouse la faculté, en cas de renonciation à la communauté, de reprendre ses biens francs et quittes, clause qui, parce qu'elle porte sur les biens de l'épouse, n'est pas une libéralité du mari, la circonstance qu'elle fasse échec aux conséquences habituelles de l'adoption de la communauté universelle ne suffisant pas à lui conférer un tel caractère ; qu'ainsi, en décidant que l'article 6 du contrat constituait un avantage certain au profit de Mme Z..., de sorte que, époux coupable, elle devait en être privée, la cour d'appel a violé l'article 299 ancien du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, par la clause de reprise franc et quitte, qui modifiait les règles du partage telles qu'elles résultent de la communauté universelle, les époux avaient eu l'intention d'avantager l'épouse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.