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99-14984 Généré par l'IA

Appeal Against Agricultural Entities Judgment Upheld

Numéro de cause 99-14984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The matter concerns an appeal against a judgment from the Court of Appeal of Riom, which upheld a prior decision in favor of two agricultural entities. The appellant sought to overturn the appellate court's decision by presenting a single ground of cassation, but the Supreme Court found that the appellate court had adequately addressed and dismissed the invoked arguments, leading the Court of Cassation to reject the appeal and condemn the appellant to pay the costs.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Against Agricultural Entities Judgment Upheld: The appellant sought to overturn the appellate court's decision by presenting a single ground of cassation, but the Supreme Court found that the appellate court had adequately addressed and dismissed the invoked arguments, leading the Court of Cassation to reject the appeal and condemn the appellant to pay the costs.

Mots-clés

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motifs de cassation droit agricole qualité pour recourir expertise juridique recours du personnel aides dans le secteur agricole

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejection.
Condamne M. X... aux dépens
This provision governs the order imposing costs upon the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejection.

Condamne M. X... aux dépens

This provision governs the order imposing costs upon the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

This provision governs the rejection of the request based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Lamat, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit :

1 / du GAEC de la Plaine,

2 / de la société GFA Fravalkar,

dont les sièges sont : 43100 Paulhac,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 12 février 1998), par motifs propres et adoptés, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.