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00-11598 Généré par l'IA

Owner v. Contractor: Faulty Renovation and Mandatory Structural Reconstruction

Numéro de cause 00-11598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an entrepreneur who performed faulty renovation work on a timber frame structure, leading the owners to sue for damages, seeking a full reconstruction as the only viable solution to eliminate the risk of collapse, which the appellate court upheld. The Supreme Court rejected the entrepreneur's appeal, affirming that the lower court was justified in ordering total reconstruction based on expert findings of "grotesque" malfactions and instability, concluding that simple reinforcement would not suffice and replacement was necessary for complete repair. Furthermore, the Court upheld the rejection of the entrepreneur's demands for warranty coverage against his insurer under the ten-year liability policy because the structural instability, while a long-term risk, did not constitute a "grave and imminent" threat as required by the policy, and also rejected claims under the owner's own damage-insurance policy due to the owners' prior knowledge of the defects when subscribing.

Regeste Legislator

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article 1149 du Code civil, article 1150 du Code civil, article 1134 du Code civil, Art. 648 du nouveau Code de procédure civile, article 1134, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Owner v. Contractor: Faulty Renovation and Mandatory Structural Reconstruction: The Supreme Court rejected the entrepreneur's appeal, affirming that the lower court was justified in ordering total reconstruction based on expert findings of "grotesque" malfactions and instability, concluding that simple reinforcement would not suffice and replacement was necessary for complete repair. Furthermore, the Court upheld the rejection of the entrepreneur's demands for warranty coverage against his insurer under the ten-year liability policy because the structural instability, while a long-term risk, did not constitute a "grave and imminent" threat as required by the policy, and also rejected claims under the owner's own damage-insurance policy due to the owners' prior knowledge of the defects when subscribing.

Mots-clés

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responsabilité de l'entrepreneur garantie en raison des défauts de la chose vices de procédure frais de rénovation notification de la décision assureur

Dispositions légales citées

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article 1149 du Code civil
Cited in the grounds of the first appeal point concerning the justification for ordering total reconstruction instead of reinforcement.
article 1150 du Code civil
Cited in the third ground of the first appeal point regarding the contractor's foreseeability of the scope of work.
article 1134 du Code civil
2 / que les premiers juges avaient constaté que les parties avaient stipulé que la police dommages-ouvrages couvrirait le chantier "dès son début" ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément du débat, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Art. 648 du nouveau Code de procédure civile
Cited implicitly as the procedural basis for assessing the regularity of the appeal notification, which impacted the receivability decision.
article 1134
Cited multiple times in the second and third grounds of appeal concerning the interpretation and legal consequences derived from the insurance policies and contractual obligations.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the second ground of the second appeal point concerning the contradiction of motives in the decision regarding insurance coverage.
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request for costs by the consorts Y... and to order M. Z... to pay a sum to Groupama Centre Sud.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 648 du nouveau Code de procédure civile

Cited implicitly as the procedural basis for assessing the regularity of the appeal notification, which impacted the receivability decision.

article 1149 du Code civil

Cited in the grounds of the first appeal point concerning the justification for ordering total reconstruction instead of reinforcement.

article 1150 du Code civil

Cited in the third ground of the first appeal point regarding the contractor's foreseeability of the scope of work.

article 1134

Cited multiple times in the second and third grounds of appeal concerning the interpretation and legal consequences derived from the insurance policies and contractual obligations.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the second ground of the second appeal point concerning the contradiction of motives in the decision regarding insurance coverage.

Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request for costs by the consorts Y... and to order M. Z... to pay a sum to Groupama Centre Sud.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit :

1 / de M. Maurice X..., demeurant ...,

2 / de Mme Anne X..., demeurant ...,

3 / de Mme Maryse B..., demeurant ...),

4 / de Mme Floriane B..., demeurant ...),

5 / du Groupama Centre Sud, dont le siège est ...

défendeurs à la cassation ;

Les époux X... et les consorts B... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 octobre 2001, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux X... et des consorts B..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat du Groupama Centre Sud, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Sud :

Attendu que l'acte de signification de l'arrêt attaqué, en date du 7 décembre 1999, a été délivré au domicile de M. Z..., avec remise d'une copie à la mairie, à la requête de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Sud, qui n'était pas partie à l'instance devant la cour d'appel et qui ne fournit pas les mentions d'identification de nature à permettre aux autres parties de connaître ses liens avec la compagnie Groupama ;

Que cette signification étant irrégulière au regard de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile, le délai de pourvoi en cassation ouvert à M. Z... n'a commencé à courir que lors de la signification de l'arrêt à la diligence des consorts Y... le 17 décembre 1999, de sorte que le pourvoi formé le 11 février 2000 est recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 novembre 1999), que les époux X..., assurés par la compagnie Groupama, et Mmes B..., propriétaires indivis, maîtres de l'ouvrage, ont chargé M. Z..., entrepreneur, également assuré par la compagnie Groupama, de travaux de rénovation de la charpente d'une grange ;

qu'invoquant des malfaçons, les consorts Y... ont assigné en réparation l'entrepreneur et leur assureur ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande dirigée contre lui, alors, selon le moyen :

1 / qu'aucun des experts désignés avec la mission de préconiser le mode opératoire des travaux de reprise n'a relevé que l'une des deux solutions envisageables, consistant en un renforcement généralisé de l'ouvrage de charpente litigieux, ne laisserait subsister un risque d'effondrement ; qu'en considérant, par motifs adoptés des premiers juges, que la reconstruction totale de l'ouvrage était la seule solution permettant de faire disparaître le risque d'effondrement sans préciser l'origine de cette constatation de fait ni la justifier en quoi que ce soit, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1149 du Code civil ;

2 / que le juge ne peut ordonner la reconstruction d'un ouvrage affecté de malfaçons sans que cette solution ne soit imposée par des impératifs techniques incontournables ; qu'en privilégiant en l'espèce cette solution aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'un autre mode opératoire entraînerait une modification de l'esthétique globale de l'ouvrage, une perte de surface habitable non négligeable et une modification du projet initial d'aménagement intérieur, la cour d'appel s'est déterminée par des énonciations inopérantes, privant encore ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ;

3 / qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitait pourtant M. Z... en faisant valoir que son marché portait simplement sur la rénovation et l'agrandissement d'un ouvrage de charpente par l'emploi de matériaux de récupération, si cet artisan avait pu prévoir, à la conclusion de ce marché, l'éventualité d'une reconstruction intégrale, avec des matériaux neufs, de l'ouvrage qui lui avait été commandé, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1150 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'expert judiciaire et ses sapiteurs concluaient qu'aucune des prestations n'était acceptable, que des malfaçons "grotesques" existaient à peu près sur tous les éléments de charpente ou de solivage, que les mélanges et assemblages rendaient la charpente instable et que les lacunes mécaniques conféraient à l'ensemble une résistance aléatoire pouvant présenter dans le temps des risques d'effondrement et relevé qu'il peut paraître paradoxal de préconiser un simple renforcement d'un tel ouvrage et qu'il ne serait pas, non plus, conforme au principe de la réparation la plus complète possible ni même à l'équité d'imposer une reprise qualifiée par un sapiteur de "cache-misère", la cour d'appel, qui a retenu, par ces seuls motifs et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, un montant de travaux correspondant à une réfection intégrale, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué des consorts Y..., réunis :

Attendu que M. Z... et les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en garantie des désordres par la compagnie Groupama, alors, selon le moyen :

1 / qu'en considérant que l'ouvrage litigieux ne présentait pas un risque d'effondrement "grave et imminent" au sens de la police de responsabilité décennale souscrite par M. Z... auprès de la compagnie Groupama tout en décidant, par motifs adoptés des premiers juges, que l'instabilité dudit ouvrage faisait craindre son effondrement, interdisait son renforcement et nécessitait sa reconstruction totale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations au regard de l'article 1134, qu'elle a ainsi violé ;

2 / que tout jugement doit être motivé, la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en considérant que, selon les experts, les vices mécaniques de la charpente paraissaient devoir constituer un risque dans le temps, tout en relevant que, selon l'expert A..., certains désordres affectant l'immeuble -à savoir ceux relatifs au balcon du premier étage, à la ferme sur entrée, à la sous-toiture et à l'empannage-comportaient un danger immédiat, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en affirmant que l'ouvrage litigieux ne présentait pas un risque d'effondrement "grave et imminent" au sens de la police souscrite par M. Z... auprès de la compagnie Groupama, tout en jugeant, par motifs adoptés, que l'instabilité dudit ouvrage faisait craindre son effondrement, interdisait son renforcement et nécessitait sa reconstruction totale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, si l'instabilité de la charpente pouvait présenter dans le temps un risque d'effondrement qui ne devait pas être négligé dans le choix des travaux de reprise, ce risque ne constituait pas une menace imminente, la cour d'appel a pu en déduire, sans contradiction, que la garantie de la compagnie Groupama au titre de la police responsabilité décennale en cas d'effondrement ou de menace grave et imminente d'effondrement de l'ouvrage n'était pas due ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en garantie des consorts Y... dirigée contre la compagnie Groupama au titre de la police dommages-ouvrage, alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant que la police d'assurances dommages-ouvrage souscrite par les consorts Y... auprès de la compagnie Groupama ne pouvait recevoir application dès lors que ces derniers connaissaient l'existence des désordres litigieux à la date de sa souscription tout en constatant que les désordres n'avaient pas été dissimulés à cet assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que les premiers juges avaient constaté que les parties avaient stipulé que la police dommages-ouvrages couvrirait le chantier "dès son début" ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément du débat, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'au moment de la souscription de l'assurance, les consorts Y... avaient connaissance des désordres, la cour d'appel a pu déduire, de ce seul motif, que la garantie de l'assurance dommages-ouvrage ne pouvait jouer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Z... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer au Groupama Centre Sud la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.