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00-11521 Généré par l'IA

Structural Acceptance Date and Construction Defect Liability Appeal

Numéro de cause 00-11521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The primary appeal concerned the determination of the date of structural acceptance, which the lower court validly set as December 21, 1988, based on the owner's unequivocal intent to accept the work despite signing the handover document with reservations, a fact known to the project manager and technical controller, following an August 1988 possession. The cross-appeal was dismissed because the lower court correctly found the project manager liable for construction defects due to inadequate site consideration, use of unsuitable materials for corrosion risk, and insufficient roof slope, while rightly rejecting the builders' defense regarding unforeseen sawdust accumulation, as the timing of the damage ruled out the alleged impact of absent roof insulation repair.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois; Structural Acceptance Date and Construction Defect Liability Appeal: The cross-appeal was dismissed because the lower court correctly found the project manager liable for construction defects due to inadequate site consideration, use of unsuitable materials for corrosion risk, and insufficient roof slope, while rightly rejecting the builders' defense regarding unforeseen sawdust accumulation, as the timing of the damage ruled out the alleged impact of absent roof insulation repair.

Mots-clés

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défauts de construction matériaux de construction responsabilité du chef de projet réception de l'ouvrage revers violation des distances aux limites

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This is the main order rejecting both the principal and incidental appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the main order rejecting both the principal and incidental appeals.

Condamne, ensemble, la société CIPM International et la société Generali France assurances aux dépens

This provision orders the losing parties to pay the costs of the proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CIPM International à payer à la société France fermeture la somme de 1 500 euros

This provision concerns the award of legal fees (Article 700) to one of the winning parties.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du GIE Ceten Apave et de la société Industrie métallique Gibard IMG

This provision concerns the rejection of claims for legal fees (Article 700) by other winning parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Generali France assurances, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section), au profit :

1 / du groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave, dont le siège est ...,

2 / de la société IMG, dont le siège est ...,

3 / de la société Jacobs Serete, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société CIPM international,

4 / de la société France fermeture, dont le siège est ...,

5 / de M. Roland Z..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Yves Y..., demeurant ...,

6 / de la société Samda, dont le siège est ...,

7 / de M. José X... A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La société CIPM international a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 août 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Generali France assurances, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat du GIE Ceten Apave, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société IMG, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société CIPM International, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société France fermeture, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la compagnie Generali France assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., ès qualités, la société Samda, M. X... Santos ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le maître de l'ouvrage avait pris possession des lieux à compter du mois d'août 1988, qu'en procédant à la réception le 21 décembre 1988 au contradictoire de la société Industrie métallique Gibard qui avait signé le procès-verbal comportant des réserves, il avait manifesté sans équivoque sa volonté d'accepter l'ouvrage, que le maître d'oeuvre et le contrôleur technique n'ignoraient pas cette situation, la cour d'appel, sans se contredire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef constatant la réception de l'ouvrage à la date du 21 décembre 1988 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le maître d'oeuvre n'avait pas intégré dans la conception la nature du site industriel dans lequel l'ouvrage devait être réalisé, qu'il avait préconisé l'utilisation d'un matériau inadapté en raison des risques de corrosion et n'avait pas prévu une pente suffisante et que les constructeurs, présumés responsables, prétendaient à tort que les dépôts de sciure seraient une cause imprévisible des désordres et auraient imposé un entretien particulier de la toiture, et relevé, d'autre part, que la chronologie de la survenance des désordres excluait le rôle causal éventuel de l'absence de réfection de l'isolation dans la survenance des infiltrations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, ensemble, la société CIPM International et la société Generali France assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CIPM International à payer à la société France fermeture la somme de 1 500 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du GIE Ceten Apave et de la société Industrie métallique Gibard IMG ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.