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01-11146 Généré par l'IA

Appeal Regarding Existence of Lease Agreement Based on Occupancy and Payment

Numéro de cause 01-11146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision upholding the finding that no lease agreement existed for an apartment she occupied since 1980, arguing her payment of charges and maintenance costs proved an obligation. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably determined the appellant failed to demonstrate any agreement where the property owner or another party committed to granting her occupation for a specific duration in exchange for a specific price, concluding that mere occupancy and payment of related expenses were insufficient to establish the existence of a lease.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme A... aux dépens; Appeal Regarding Existence of Lease Agreement Based on Occupancy and Payment: The high court rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably determined the appellant failed to demonstrate any agreement where the property owner or another party committed to granting her occupation for a specific duration in exchange for a specific price, concluding that mere occupancy and payment of related expenses were insufficient to establish the existence of a lease.

Mots-clés

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contrat de bail bien-fonds occupé obligation d'entretien loyer modéré demeure du locataire ordre de paiement

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order resulting from the rejection of the sole ground of appeal.
Condamne Mme A... aux dépens
This provision imposes the costs of the proceedings on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order resulting from the rejection of the sole ground of appeal.

Condamne Mme A... aux dépens

This provision imposes the costs of the proceedings on the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A...

This article was explicitly cited in the dispositive when rejecting the request for costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzette, Georgette A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) La Rochelle, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur amiable M. Henri Z..., domicilié en cette qualité ...,

2 / de Mme Catherine Y..., épouse X..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de son père, M. Jean-Yves Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que Mme A... ne démontrait pas l'existence d'un accord par lequel la société civile immobilière la Rochelle ou M. Y... se seraient obligés à la faire jouir de l'appartement pendant un certain temps et moyennant un certain prix qu'elle se serait obligée à leur payer, le fait qu'elle ait occupé cet appartement depuis 1980 en n'en règlant que les charges et les travaux d'entretien ne suffisant pas à prouver l'existence d'un bail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.