Tenant Liability for Unpaid Rent Despite Alleged Infiltration Issues
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant appealed a decision holding him liable for unpaid rent despite alleged infiltration issues in the leased apartment, arguing that the landlord, residing in a different city, was aware of building-wide defects and that the premises were uninhabitable when he gave notice to vacate after five years. The Court of Cassation upheld the lower court's reasoning, finding that the tenant, despite being aware of the specific nature and extent of the damages from the lease signing, failed to inform the landlord, thus preventing him from invoking the exception of non-performance and confirming that the unpaid rents were due.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1719 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Liability for Unpaid Rent Despite Alleged Infiltration Issues: The Court of Cassation upheld the lower court's reasoning, finding that the tenant, despite being aware of the specific nature and extent of the damages from the lease signing, failed to inform the landlord, thus preventing him from invoking the exception of non-performance and confirming that the unpaid rents were due.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the tenant could not invoke the exception of non-performance, thereby implicitly confirming that the landlord's obligation under this article was not breached in a way that excused rent payment.
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the appellee for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de M. Bruno Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le bailleur, domicilié à Paris, ne pouvait pas être au fait de la situation, que si, en sa qualité de copropriétaire il avait pu être informé des désordres affectant, dans son ensemble, l'immeuble, il ne pouvait connaître la nature et l'importance de ceux concernant l'appartement loué, la cour d'appel qui a retenu, sans se contredire, ni violer les textes visés au moyen, que M. X... ne pouvait pas se dispenser d'informer son propriétaire de l'existence des infiltrations, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... n'avait à aucun moment informé M. Y... des désordres dont il connaissait lui-même l'existence dès la signature du contrat de bail et qu'il avait délivré congé en juillet 1998 pour un logement prétendument inhabitable depuis cinq ans, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu que le locataire ne pouvait pas opposer au bailleur l'exception d'inexécution et a pu en déduire, sans violer l'article 1719 du Code civil, que les loyers impayés étaient dus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé, de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.