Commercial Lease Rent Fixing Prescription Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the lower court's decision to reject an appeal concerning the fixing of a new commercial lease rent, finding that the landlord's action to set the new rent was prescribed because it was filed on August 10, 1995, following the acceptance of the lease renewal on July 20, 1992, which violated the time limits prescribed by the Commercial Code. Consequently, the court reasoned that since the landlord rejected the tenant's rent offer, the previous rent amount must be maintained for the duration of the new lease period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 145-60 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Lease Rent Fixing Prescription Dispute: Consequently, the court reasoned that since the landlord rejected the tenant's rent offer, the previous rent amount must be maintained for the duration of the new lease period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the Court of Appeal's finding that the action for setting the new rent was time-barred, which the Cour de Cassation upheld.
Applied to award a sum for legal expenses to the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Réunion foncière, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 2000 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société SEGSMHI société d'exploitation et de gestion de spectacles de music hall internationaux, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur provisoire de la société SEGSMHI,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Réunion foncière, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société SEGSMHI et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que la société La Réunion foncière, après avoir accepté le renouvellement du bail le 20 juillet 1992, avait déposé le 10 août 1995 son mémoire en fixation du nouveau prix, la cour d'appel en a exactement déduit que par application de l'article L. 145-60 du Code de commerce, l'action était prescrite, et qu'ayant refusé l'offre de loyer de la locataire, la bailleresse ne pouvait pas s'en prévaloir, et que le loyer du nouveau bail devait être fixé au montant de celui qui était exigible avant la prise d'effet de ce contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Réunion foncière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Réunion foncière à payer à la société SEGSMHI et à M. X..., ès qualités, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.