Employee Settlement Receipt Validity and Wrongful Dismissal Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons and having signed a general final settlement receipt ("reçu pour solde de tout compte") acknowledging payment of all sums due under the employment relationship, subsequently brought claims for various indemnities, including damages for wrongful dismissal. The appellate court deemed these claims inadmissible because the employee failed to contest the receipt within the two-month legal period, viewing the receipt as a complete discharge against all potential liabilities, including damages for unfair dismissal. However, the Supreme Court quashed the decision, reasoning that signing a final settlement receipt cannot equate to a waiver of the employee's right to contest the validity of the dismissal; only a formal transaction signed post-dismissal involving mutual concessions can preclude such an action, thus violating the relevant labor code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-17 du Code du travail, l'article L. 122-17 du Code du travail, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Settlement Receipt Validity and Wrongful Dismissal Claim: The appellate court deemed these claims inadmissible because the employee failed to contest the receipt within the two-month legal period, viewing the receipt as a complete discharge against all potential liabilities, including damages for unfair dismissal. However, the Supreme Court quashed the decision, reasoning that signing a final settlement receipt cannot equate to a waiver of the employee's right to contest the validity of the dismissal; only a formal transaction signed post-dismissal involving mutual concessions can preclude such an action, thus violating the relevant labor code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for finding that the Court of Appeal violated the law by holding that the employee was barred from contesting the justification for his dismissal due to signing a receipt for final settlement.
This provision was applied to reject a specific request concerning costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Info 3D, demeurant ...,
2 / de M. Jérôme A..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Info 3D, demeurant ...,
3 / de la société Info 3D, société anonyme dont le siège est ...,
4 / de la société JBA Pressys, société anonyme venant aux droits de la société anonyme Info 3D, dont le siège est ...,
5 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Lille, dont le siège est L'Arcuriale, ... Lille,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que M. Y... a été engagé, le 1er décembre 1989, en qualité de chef de projet par la société Info 3D ;
qu'il a été licencié le 11 avril 1991 pour motif économique et a été dispensé de l'exécution de son préavis ; qu'il a signé, le 24 mai 1991, un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que lorsque le reçu pour solde de tout compte est rédigé en termes généraux de telle manière que la somme versée représente les salaires, accessoires et indemnités de toute nature qui sont dus tant au titre de l'exécution que de la cessation du contrat de travail, le salarié qui n'a pas dénoncé le reçu dans les deux mois de sa signature est irrecevable à formuler une demande contre son employeur à quelque titre que ce soit, dès lors que le paiement de cette demande a été envisagé lors de sa signature... ; qu'aux termes du reçu, le salarié reconnaît avoir reçu une somme de 85 326,70 francs "en paiement des salaires, accessoires, remboursement de frais et toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail" ; que par application des principes ci-dessus rappelés, un tel reçu, à défaut d'avoir été régulièrement dénoncé par le salarié dans le délai légal de deux mois, était libératoire pour l'employeur à l'égard de l'ensemble des sommes susceptibles d'être mises à sa charge au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, notamment en ce qui concerne d'éventuels dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que l'intéressé avait été préalablement informé du motif économique de son licenciement ;
Attendu, cependant, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.