Association Employee Dismissal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee challenged a disciplinary sanction imposed by an association governed by the 1901 law, which managed personnel for public health and social affairs and was overseen by a departmental council, leading the appellate court to rule that the departmental council was the true employer, thus vesting exclusive jurisdiction in the administrative courts. The high court quashed this decision, reasoning that because the association was legally constituted as a private entity under the 1901 law, any employment contract it entered into, even for the execution of a public service, remained a private law contract, making the labor court (conseil de prud'hommes) competent to hear the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAla loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 Fructidor An III, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Association Employee Dismissal Jurisdiction Dispute: The high court quashed this decision, reasoning that because the association was legally constituted as a private entity under the 1901 law, any employment contract it entered into, even for the execution of a public service, remained a private law contract, making the labor court (conseil de prud'hommes) competent to hear the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this law, alongside the decree of 16 Fructidor An III, as the basis for cassating the decision regarding jurisdiction.
The court used this decree, alongside the law of 16 and 24 August 1790, as the basis for cassating the decision regarding jurisdiction.
This provision was applied to decide that the cassation should occur without referral since the Court could settle the dispute.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de l'Association de gestion des personnels privés des affaires sanitaires et sociales (AGEPPASS) du département de Meurthe-et-Moselle, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III ;
Attendu que, selon la procédure, Mme X... a été employée en qualité de rédactrice, depuis le 1er janvier 1986, par l'Association pour la gestion des personnels privés des affaires sanitaires et sociales (AGEPPASS), régie par la loi du 1er juillet 1901 et gérée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle ; qu'ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire, elle a saisi le conseil de prud'hommes en demandant son annulation ;
Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente, l'arrêt attaqué énonce que Mme X... travaillant pour une association gérée par le conseil général, ce dernier est son employeur et que les agents d'un service public administratif géré directement par une personne publique sont des agents publics, en sorte que seules les juridictions administratives sont compétentes pour connaître du litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'AGEPPASS, ayant été constituée sous la forme prévue par la loi de 1901, était, quelles que soient les modalités de son fonctionnement et l'origine de ses ressources, une personne morale de droit privé et que le contrat passé par cette association avec une autre personne de droit privé, fût-ce pour l'exécution d'un service public, était un contrat de droit privé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par l'AGEPPASS ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 31 mars 1999 ;
Condamne l'AGEPPASS aux dépens de cassation et aux dépens exposés devant la cour d'appel de Nancy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.