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97-22026 Généré par l'IA

Physician's Appeal Against Mandatory Retirement Insurance Contributions Dismissed

Numéro de cause 97-22026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against judgments that dismissed a physician's objections to demands for payment of mandatory retirement insurance contributions for the years 1984 and 1985 from the relevant retirement fund. The appellant argued, among other grounds, that the lower court's judgment lacked proper reasoning, erred in ruling that his arguments concerning the legality of the contribution calls were not inherent to the debt, and incorrectly found the retirement fund to be based on solidarity, thus exempting it from European competition rules regarding insurance. The Supreme Court rejected the appeals, finding that the first ground was without merit as it criticized superfluous reasoning, and upheld the lower court's correct determination that the mandatory retirement schemes for non-salaried professionals, including the one managed by the fund, are based on solidarity, meaning the entity is not an enterprise within the scope of European Community competition directives concerning insurance.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Physician's Appeal Against Mandatory Retirement Insurance Contributions Dismissed: The appellant argued, among other grounds, that the lower court's judgment lacked proper reasoning, erred in ruling that his arguments concerning the legality of the contribution calls were not inherent to the debt, and incorrectly found the retirement fund to be based on solidarity, thus exempting it from European competition rules regarding insurance. The Supreme Court rejected the appeals, finding that the first ground was without merit as it criticized superfluous reasoning, and upheld the lower court's correct determination that the mandatory retirement schemes for non-salaried professionals, including the one managed by the fund, are based on solidarity, meaning the entity is not an enterprise within the scope of European Community competition directives concerning insurance.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise à la retraite année de cotisation argumentation motivée caisse d'assurance interdiction d'accepter des pensions étrangères procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this article concerning litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this article concerning litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° V 97-22.026 et W 97-22.027 formés par M. Thierry X..., demeurant ...,

en cassation de deux jugements rendus le 12 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur aux pourvois n° V 97-22.026 et W 97-22.027 invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 97-22.026 et W 97-22.027 ;

Sur les deux moyens réunis, communs aux deux pourvois, pris en leurs diverses branches :

Attendu que les jugements attaqués (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 12 septembre 1997) ont débouté M. X..., médecin, des oppositions qu'il avait formées contre des contraintes que lui avait fait signifier le 25 septembre 1995 la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) pour le recouvrement des cotisations aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse dues pour les années 1984 et 1985 ;

Attendu que M X... fait grief au tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens :

1 / que toute décision doit, à peine de nullité, être motivée ;

que le jugement qui se contente, pour toute motivation du rejet des moyens de l'opposant, d'une référence à une "jurisprudence constante" ni précisée ni analysée, et qui statue par des motifs d'ordre général, prive sa décision de motifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, quand bien même seraient seuls recevables en matière d'opposition à contrainte les moyens directement liés à l'existence et au montant de la dette en cause, le jugement qui déclare péremptoirement que les moyens soulevés par l'opposant concernant le droit, pour l'organisme ayant délivré la contrainte, de procéder à l'appel de cotisations et à leur recouvrement ne sont pas inhérents à la dette,

1 - prive sa décision de motifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 - viole les articles L.244-9 et R.133-3 du Code de la sécurité sociale, ces moyens étant directement liés à l'existence de la dette ;

3 / que la loi du 24 décembre 1974, qui prévoyait la mise en place d'un système de sécurité sociale pour tous les français, prévoyait un mécanisme de compensation entre le régime des salariés et celui des non salariés, qui n'a jamais été mis sur pieds dans les termes légaux ; que l'assurance dont bénéficient les non salariés ne s'apparente donc pas à un mécanisme de sécurité sociale nationale, et ne relève pas de la solidarité nationale ; que le jugement décide ainsi, notamment sur le fondement de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes Poucet C/AGF, que la CARMF ne relevait pas de la directive européenne sur la libre concurrence en matière d'assurance non-vie, considérant nécessairement qu'elle n'était pas une entreprise au sens des articles 85 et 86 du Traité de Rome, bien qu'elle ne soit pas fondée sur la solidarité nationale, ce dont la Cour de justice des Communautés européennes fait un élément nécessaire pour échapper aux dispositions de la directive ;

1 - qu'en statuant ainsi, le jugement a violé les articles 2 de la loi du 24 décembre 1974, 85 et 86 du Traité de Rome ;

2- qu'en consacrant par là même une inégalité manifeste de traitement entre les ressortissants communautaires, et en justifiant un monopole illicite, le jugement a violé de nouveau les textes précités ;

Mais attendu, d'abord, que le tribunal, devant qui il n'était pas soutenu qu'il existait une cause légale de surseoir à statuer, disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité de surseoir à statuer ; que le premier moyen, en ses deux branches, critique une motivation surabondante ; qu'il ne peut être accueilli ;

Et attendu que le jugement retient à bon droit que les régimes d'assurance vieillesse obligatoires des non salariés, et en particulier ceux que gère la CARMF, sont fondés sur un principe de solidarité ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cet organisme, qui ne constitue pas une entreprise au sens du traité instituant la Communauté économique européenne, n'entrait pas dans le champ d'application des directives concernant la concurrence en matière d'assurance ; que le second moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins français la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.