Property Owners' Association v. Servitude Holder Regarding Garage Door Replacement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a dispute where a property owners' association sought to replace a garage door, a decision made by the general assembly to remedy issues with the permanent opening of the garage entrance. The opposing party, holding a registered servitude of passage for pedestrians and vehicles over the property, contested this, arguing the proposed replacement with a tilt door would obstruct the permanent exercise of this right by depriving them of free access to their premises. The appellate court ruled in favor of the party with the servitude, finding that the uninterrupted, peaceful possession and use of the access way were incontestable, and characterized the planned replacement as an act interfering with the normal exercise of the established servitude, thereby correctly allowing the possessory action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owners' Association v. Servitude Holder Regarding Garage Door Replacement: The opposing party, holding a registered servitude of passage for pedestrians and vehicles over the property, contested this, arguing the proposed replacement with a tilt door would obstruct the permanent exercise of this right by depriving them of free access to their premises. The appellate court ruled in favor of the party with the servitude, finding that the uninterrupted, peaceful possession and use of the access way were incontestable, and characterized the planned replacement as an act interfering with the normal exercise of the established servitude, thereby correctly allowing the possessory action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to order the appellant to pay legal fees to the respondents.
Cited to reject the request for legal fees made by the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, le Cabinet Mothiron, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Finetim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Henri X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Finetim, domicilié ...,
3 / de Mme Armelle Y..., ès qualités de représentant des créanciers, domiciliée ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Bertrand, avocat de la société Finetim, de M. X... et Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et les second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le fonds de la société Finetim bénéficiait sur le fonds de l'immeuble en copropriété d'une servitude de passage pour les piétons et pour les véhicules automobiles instituée par un acte notarié du 23 février 1989 et relevé que la sixième décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 1998 de procéder au remplacement immédiat de la porte de garage existante avait pour but de remédier aux désordres causés par l'ouverture permanente de l'entrée des garages, la cour d'appel, qui a retenu que le caractère paisible de la possession de la société Finetim et l'utilisation ininterrompue de la voie d'accès aux bâtiments situés en fonds de parcelle actuellement loués au Centre hospitalier Sainte-Anne étaient incontestables et que les travaux projetés, consistant à remplacer la porte actuelle des garages par une porte basculante, mettaient obstacle à l'exercice permanent de la servitude de passage en privant la société Finetim du libre accès piétons et automobiles à ses locaux, a caractérisé les travaux de nature à porter atteinte à l'exercice normal de la servitude et en a exactement déduit, sans statuer sur le fond du droit, que la société Finetim était bien fondée à exercer l'action possessoire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer à la société Finetim et M. X... et Mme Y..., ès qualités, ensemble, la somme de 1 500 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.