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00-18649 Généré par l'IA

Court of Appeal Improperly Modified Scope of Litigation in Land Ownership Dispute

Numéro de cause 00-18649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sued an undivided property interest to claim ownership of a land parcel following a land consolidation operation, but the Court of Appeal dismissed the claim, ruling that the litigant lacked title and that the trial court's finding against ownership by acquisitive prescription should stand. The Supreme Court quashed the appellate decision because, by affirming the trial court's ruling on acquisitive prescription when the litigant had specifically requested in her appeal briefs that this finding be overturned, the Court of Appeal improperly modified the scope of the dispute, violating the procedural rule regarding the object of the litigation.

Regeste Legislator

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l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Court of Appeal Improperly Modified Scope of Litigation in Land Ownership Dispute: The Supreme Court quashed the appellate decision because, by affirming the trial court's ruling on acquisitive prescription when the litigant had specifically requested in her appeal briefs that this finding be overturned, the Court of Appeal improperly modified the scope of the dispute, violating the procedural rule regarding the object of the litigation.

Mots-clés

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prescription acquisitive régime de propriété qualité pour recourir remembrement modification de la demande modification de la servitude

Dispositions légales citées

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l'article 4 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation used this article to justify the cassation (annulment) because the Court of Appeal allegedly modified the object of the dispute.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the defendants to pay a sum to the plaintiff for legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 4 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation used this article to justify the cassation (annulment) because the Court of Appeal allegedly modified the object of the dispute.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the defendants to pay a sum to the plaintiff for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Y..., épouse Z..., demeurant L'Etre-aux-Anglais, 61170 Saint-Aubin d'Appenai,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 2000 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme Odette C..., veuve X..., demeurant ...

2 / de Mme Denise C..., épouse E..., demeurant ...,

3 / de Mme Lucienne A..., épouse B..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de M. Serge B...,

4 / de M. Marc B..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de M. Serge B...,

5 / de Mlle Sylvie B..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de M. Serge B...,

6 / de M. Lionel B..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de M. Serge B...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 avril 2000), qu'à la suite d'une opération de remembrement, Mme Z... a fait assigner l'indivision D... en revendication d'une parcelle cadastrée D 108 ;

Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande, l'arrêt retient qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un titre et que la décision dont il était fait appel n'était pas remise en cause en ce qu'elle avait considéré que Mme Z... ne pouvait être déclarée propriétaire de la parcelle litigieuse par prescription acquisitive ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions Mme Z... demandait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait écarté les effets de la prescription acquisitive, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les consorts D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts D... à payer à Mme Z... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.