Property Owner v. Tenant and Management Company Regarding Lease Amendment Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sued a tenant and the property management company after the management company, under a management mandate, agreed to a lease amendment changing the commercial purpose of the premises and subsequently increasing the rent, claiming the change in use was done without his consent. The Court of Cassation partially quashed the appellate decision, finding that the lower court failed to provide a legal basis for accepting the lease amendments against the owner's will by not specifying the circumstances justifying the tenant's belief that the property manager had the authority to consent to the change in use without verification, and also erred by awarding damages to the tenant without finding a fault on the part of the property owner. The court upheld the lower court's finding that the property owner failed to prove entitlement to the original rent if the change in use was refused, and that the management mandate covered rent collection as a management act but required specific authority for dispositional acts like changing the use of the premises.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1998 du Code civil, article 1147 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Tenant and Management Company Regarding Lease Amendment Authority: The Court of Cassation partially quashed the appellate decision, finding that the lower court failed to provide a legal basis for accepting the lease amendments against the owner's will by not specifying the circumstances justifying the tenant's belief that the property manager had the authority to consent to the change in use without verification, and also erred by awarding damages to the tenant without finding a fault on the part of the property owner. The court upheld the lower court's finding that the property owner failed to prove entitlement to the original rent if the change in use was refused, and that the management mandate covered rent collection as a management act but required specific authority for dispositional acts like changing the use of the premises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the partial cassation concerning the opposition of lease amendments to the property owner.
Cited as the legal basis for the partial cassation concerning the rejection of damages awarded against the property owner.
Cited in the dispositive to reject the requests for costs based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 2000 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 1), au profit :
1 / du Cabinet Jammet et Sigot, société anonyme, dont le siège est ..., 92270 Bois Colombes,
2 / de Mme Edith Z..., épouse Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
La société Jammet et Sigot a formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 mars 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Jacques, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Cabinet Jammet et Sigot, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... se contentait de réclamer à la société Cabinet Jammet et Sigot les pertes de loyers qu'il aurait subies depuis que la déspécialisation avait été autorisée, la cour d'appel a exactement retenu que, si la despécialisation était refusée, M. X... ne pouvait prétendre qu'au loyer d'origine, et que, si elle ne l'était pas, il lui appartenait de prouver qu'elle justifiait une augmentation de loyer et souverainement relevé, abstraction faite d'un motif surabondant, que M. X... ne rapportait pas cette preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Atendu que par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du contrat rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que le mandat spécial n'était pas nécessaire pour les actes de pure gestion tel que l'encaissement des loyers et était en revanche obligatoire pour consentir des baux ou accomplir des actes de disposition comme le changement de destination des lieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1998 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 2000), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme Y..., a confié la gestion de son bien à la société Cabinet Jammet et Sigot (Cabinet Jammet) par mandat du 1er juillet 1989 ; que le 10 novembre 1989, le Cabinet Jammet et Mme Y... ont établi un avenant au bail aux termes duquel la destination des lieux, initialement à usage d'herboristerie et de parfumerie, était désormais celle de parfumerie-institut de beauté, un avenant du 26 juillet 1991 augmentant le loyer en contrepartie ; qu'au motif que la despécialisation aurait été consentie à son insu et sans son accord, M. X... a assigné Mme Y... et le Cabinet Jammet aux fins notamment de résiliation du bail et de condamnation de Mme Y... au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que Mme Y... pouvait légitimement croire que l'agent immobilier chargé de la gestion des locaux loués avait reçu mandat du propriétaire de consentir à la despécialisation sans avoir à vérifier l'étendue de ses pouvoirs ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances autorisant Mme Y... à ne pas procéder à cette vérification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, du fait du litige, Mme Y... subit un préjudice certain ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever de faute de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposables par Mme Y... à M. X... les avenants du 10 novembre 1989 et du 26 juillet 1991, dit n'y avoir lieu à résiliation du bail et condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne, ensemble, Mme Y... et le Cabinet Jammet et Sigot aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du Cabinet Jammet et Sigot ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.